Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prise en charge d’un accident du travail : respect des droits de l’employeur et du contradictoire.
→ RésuméCirconstances de l’accidentM. [T], agent de sécurité de la société [6], a déclaré un accident du travail le 23 décembre 2019, signalant une crise d’angoisse survenue durant sa mission. L’employeur a transmis cette déclaration avec des réserves, affirmant que le travail n’avait pas contribué à cet incident. Malgré cela, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge l’accident en vertu de la législation sur les risques professionnels après avoir mené une enquête. Décision du tribunal judiciaireLe 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a jugé que la décision de prise en charge de l’accident par la Caisse n’était pas opposable à la société [6]. Le tribunal a estimé que la Caisse n’avait pas associé l’employeur à l’enquête, violant ainsi le principe du contradictoire, ce qui a conduit à l’inopposabilité de l’accident. Appel de la Caisse Primaire d’Assurance MaladieLa Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a interjeté appel le 5 juillet 2021, demandant l’infirmation du jugement du 28 mai 2021. Elle a soutenu qu’elle avait respecté le principe du contradictoire et a demandé la confirmation de la prise en charge de l’accident de M. [T]. Arguments de la société [6]La société [6] a sollicité une dispense de comparution et a demandé la confirmation du jugement initial. Elle a soutenu que la Caisse n’avait pas fourni les codes de déblocage nécessaires pour accéder au dossier de M. [T] et qu’elle n’avait pas reçu l’intégralité des pièces du dossier, ce qui aurait violé les dispositions du code de la sécurité sociale. Motifs de la décision de la courLa cour a examiné les arguments des deux parties. Elle a constaté que la Caisse avait respecté ses obligations d’information et avait bien associé l’employeur à l’instruction de l’accident. La cour a également noté que la société [6] n’avait pas prouvé qu’elle avait informé la Caisse de ses difficultés d’accès au dossier. Conclusion de la courLa cour a infirmé le jugement du 28 mai 2021, déclarant que la décision de prise en charge de l’accident survenu à M. [T] le 23 décembre 2019 était opposable à la société [6]. La société a été condamnée aux dépens. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/06462 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECKV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00808
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
– REPUTE CONTRADICTOIR
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhone ( la Caisse ) d’un jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la SARL [6]
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé des faits, il suffit de rappeler que M. [T], agent de sécurité au sein de la société [6] a déclaré un accident du travail le 23 décembre 2019 indiquant avoir eu une crise d’angoisse au cours de sa mission de surveillance . L’employeur a transmis cette déclaration avec des réserves expresses estimant que le travail n’avait joué aucun rôle dans la survenance de cette crise d’angoisse . La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels suite à l’enquête qu’elle a diligentée.
Par jugement rendu le 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a dit que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 23 décembre 2019 au préjudice de M. [T] était inopposable à la société [6] .
Le tribunal a considéré que la caisse n’avait pas associé la société à l’enquête et n’avait pas respecté le principe du contradictoire et qu’en conséquence l’accident devait lui être déclaré inopposable.
La Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en a régulièrement interjeté appel le 5 juillet 2021, le jugement ayant été notifié le 8 juin 2021.
Par conclusions visées par le greffe et déposées à l’audience du 20 novembre 2024 , la Caisse Primaire d’Assurance Maladie indique qu’elle renonce à sa demande d’article 700.
Elle demande à la cour de :
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2021 ;
– constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a méconnu ni le principe du contradictoire ni son devoir d’information à l’égard de la société [5] au cours de l’instruction du dossier ;
– confirmer le bien fondé de la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [T] le 23 décembre 2019 ;
– déclarer opposable à la société [6] la décision du 17 mars 2020 prenant en charge l’accident déclaré par M. [T] ;
– débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Par conclusions visées par le greffe la société [6] sollicite une dispense de comparution et demande à la cour de :
-confirmer le jugement du 28 mai 2021 ;
– juger que la caisse n’a pas communiqué les codes de déblocage ;
– juger que la caisse n’a pas mis à la disposition de l’employeur l’intégralité des pièces du dossier de M. [T] ;
– juger que la caisse a violé les dispositions des articles R441-8 et R 441-14 du code de la sécurité sociale ;
-juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident , les soins et arrêts de travail prescrits au salarié .
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 28 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
STATUANT DE NOUVEAU ;
dit que la décision de prise en charge de l’accident survenu à M. [T] le 24 décembre 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels en date du 17 mars 2020 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, sera déclarée opposable à la société [6] .
CONDAMNE la société [6] aux dépens .
La greffière La présidente
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