Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Irrecevabilité de l’appel en raison du montant de la demande inférieur au taux de ressort
→ RésuméContexte de l’affaireLa SASU [4] a contesté une contrainte émise à son encontre le 5 décembre 2019, visant le recouvrement d’un montant total de 288,65 euros. Ce montant se décompose en 217 euros de cotisations pour le mois d’août 2019, 50,65 euros de pénalités pour juillet 2019, et 21 euros de majorations de retard pour les mois de juillet et août 2019. Décision du tribunal judiciaireLe tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement le 25 février 2021, validant la contrainte pour un montant de 71,65 euros, correspondant aux pénalités et majorations de retard. Il a également déclaré la contrainte exécutoire, condamné la SASU [4] à payer les frais de signification, et mis les dépens à sa charge. Appel de la SASUAprès notification du jugement le 8 mars 2021, la SASU [4] a interjeté appel le 8 avril 2021. L’affaire a été programmée pour une audience le 20 novembre 2024, où le représentant de l’Urssaf a indiqué son intention de demander la déclaration d’irrecevabilité de l’appel en raison du montant en dessous du taux de ressort. Recevabilité de l’appelLe jugement en question n’est pas susceptible d’appel si le montant de la demande est inférieur au taux de dernier ressort. Selon les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de procédure civile, le tribunal statue en dernier ressort pour les demandes inférieures ou égales à 5 000 euros, sauf exceptions spécifiques. Conclusion de la courLa cour a constaté que la valeur du litige, qui ne portait pas sur des contributions à la CSG et à la CRDS, était inférieure au seuil de 5 000 euros. Par conséquent, l’appel de la SASU [4] a été déclaré irrecevable, et celle-ci a été condamnée aux dépens d’appel. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03650 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSIJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/13647
APPELANTE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M.[Y] [U] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
URSSAF – ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par M. [M] [O] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SASU [4] d’un jugement (RG 19/13647) rendu le 25 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’Urssaf d’Ile-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SASU [4] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 5 décembre 2019 aux fins de recouvrement d’une somme de 288,65 euros correspondant à des cotisations afférentes au mois d’août 2019 pour 217 euros, à des pénalités afférentes à juillet 2019 pour 50,65 euros et à des majorations de retard afférentes aux mois de juillet et août 2019 pour 21euros.
Par jugement du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
– validé la contrainte pour 71,65 euros correspondant aux pénalités pour 50,65 euros et aux majorations de retard pour 21euros,
– dit la contrainte exécutoire de droit produisant son plein et entier effet,
– condamné la SASU [4] au paiement des frais de signification de la contrainte,
– mis les dépens à la charge de la SASU [4].
Le jugement lui ayant été notifié le 8 mars 2021, la SASU [4] en a interjeté appel par courrier recommandé posté le 8 avril 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2024 lors de laquelle le représentant de l’Urssaf confirme oralement les termes du courrier dont il produit une copie, aux termes duquel il indiquait à la SASU, le 10 juin 2024, qu’il entendait demander à la cour de déclarer l’appel irrecevable en raison du quantum inférieur au taux de ressort.
Le représentant de la SASU [4] n’a pas d’observations à faire valoir sur cette question de la recevabilité de l’appel à raison du montant des demandes.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par la SASU [4] du jugement (RG 19/13647) rendu le 25 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
CONDAMNE la SASU [4] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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