Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 21/03647
Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 21/03647

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Inadmissibilité de l’appel en raison du montant de la demande inférieur au seuil légal

Résumé

Contexte de l’affaire

La SASU [4] a contesté une contrainte émise à son encontre pour le recouvrement d’une somme de 1 125 euros, comprenant 1 070 euros de cotisations pour le mois d’avril 2019 et 55 euros de majorations de retard. La contrainte a été signifiée le 29 juillet 2019.

Décision du tribunal

Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 25 février 2021, a validé la contrainte pour son montant total, condamnant la SASU [4] à payer la somme à l’Urssaf. Il a également déclaré la contrainte exécutoire, imposé le paiement des frais de signification à la SASU [4], et mis les dépens à sa charge.

Appel de la SASU

Après notification du jugement le 8 mars 2021, la SASU [4] a interjeté appel le 8 avril 2021. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2024, où le représentant de l’Urssaf a indiqué son intention de demander la déclaration d’irrecevabilité de l’appel en raison du montant en dessous du taux de ressort.

Recevabilité de l’appel

Le jugement en question n’est pas susceptible d’appel si le montant de la demande est inférieur au taux de dernier ressort, fixé à 5 000 euros. La SASU [4] a formé opposition à une contrainte pour un montant de 1 125 euros, ce qui est en dessous de ce seuil.

Conclusion de la cour

La cour a déclaré l’appel de la SASU [4] irrecevable, en raison du montant du litige, et a condamné la SASU [4] aux dépens d’appel.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 17 Janvier 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03647 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSIC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/11489

APPELANTE

S.A.S.U. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [G] [F] ( représentant légale) en vertu d’un pouvoir général

INTIMEE

URSSAF – ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par M. [N] [Y] en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par la SASU [4] d’un jugement (RG 19/11489) rendu le 25 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’Urssaf d’Ile-de-France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SASU [4] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 22 juillet 2019 et signifiée le 29 juillet 2019 aux fins de recouvrement d’une somme de 1 125 euros correspondant à des cotisations afférentes au mois d’avril 2019 pour 1 070 euros et à des majorations de retard afférentes à la même période pour 55 euros.

Par jugement du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

– validé la contrainte pour son entier montant de 1 125 euros,

– condamné la SASU [4] à payer cette somme à l’Urssaf en deniers ou quittance,

– dit la contrainte exécutoire de droit produisant son plein et entier effet,

– condamné la SASU [4] au paiement des frais de signification de la contrainte,

– mis les dépens à la charge de la SASU [4].

Le jugement lui ayant été notifié le 8 mars 2021, la SASU [4] en a interjeté appel par courrier recommandé posté le 8 avril 2021.

L’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2024 lors de laquelle le représentant de l’Urssaf confirme oralement les termes du courrier dont il produit une copie, aux termes duquel il indiquait à la SASU, le 10 juin 2024, qu’il entendait demander à la cour de déclarer l’appel irrecevable en raison du quantum inférieur au taux de ressort.

Le représentant de la SASU [4] n’a pas d’observations à faire valoir sur cette question de la recevabilité de l’appel à raison du montant des demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE irrecevable l’appel formé par la SASU [4] du jugement (RG 19/11489) rendu le 25 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris,

CONDAMNE la SASU [4] aux dépens d’appel.

La greffière La présidente

 


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