Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 21/01375
Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 21/01375

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Imputabilité des soins et arrêts de travail suite à un accident professionnel : analyse des liens avec des pathologies antérieures.

Résumé

Circonstances de l’accident

La Société a déclaré un accident du travail survenu le 9 février 2011, lorsque M. [K] [H] a ressenti une douleur à l’épaule gauche en utilisant un marteau piqueur. Un certificat médical établi le lendemain a diagnostiqué une tendinite du long biceps, entraînant un arrêt de travail jusqu’au 18 février 2011. La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.

Prolongation des arrêts de travail

L’arrêt de travail initial a été prolongé à plusieurs reprises, allant jusqu’au 15 janvier 2013. La Société a contesté l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à l’accident devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande, affirmant que la Société ne prouvait pas que les soins n’étaient pas liés à l’accident.

Expertise judiciaire

Le tribunal a désigné un expert pour évaluer les lésions et déterminer si une pathologie préexistante était à l’origine des arrêts de travail. L’expert a conclu que la lésion imputable à l’accident était une tendinite, sans lien direct avec des lésions traumatiques, et a identifié une pathologie antérieure dégénérative aggravée par l’accident.

Jugement du tribunal

Le tribunal a rendu un jugement le 25 novembre 2020, confirmant la demande de la Société, fixant la date de consolidation au 21 février 2011, et déclarant inopposables les prestations versées après cette date. La Caisse a été condamnée aux dépens.

Appel de la Caisse

La Caisse a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et la reconnaissance de l’imputabilité des soins à l’accident. Elle a soutenu que l’expert n’avait pas renversé la présomption d’imputabilité.

Arguments des parties

La Caisse a affirmé que les soins étaient présumés imputables à l’accident, tandis que la Société a soutenu que l’expertise démontrait que les soins au-delà du 21 février 2011 n’étaient pas liés à l’accident, mais à une pathologie antérieure. Les deux parties ont présenté des avis médicaux contradictoires.

Décision de la cour

La cour a confirmé le jugement du tribunal, validant les conclusions de l’expert et établissant que les soins et arrêts postérieurs au 21 février 2011 n’étaient pas liés à l’accident. La Caisse a été condamnée aux dépens, et l’appel a été déclaré recevable.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 17 Janvier 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/01375 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDVJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/08993

APPELANTE

CPAM 85 – VENDEE

[Adresse 2]

[Localité 4]

dispensée de comparaître

INTIMEE

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881 substitué par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée d’un jugement rendu le 25 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/08993) dans un litige l’opposant à la société [6].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la Société [6] (ci-après la Société) a déclaré un accident du travail dont a été victime son salarié, M. [T] [K] [H], le

9 février 2011 à 15 heures. Il était fait mention s’agissant des circonstances de l’accident : « M. [K] était en train de faire du marteau piqueur contre un mur lorsque soudainement il a ressenti une douleur dans son épaule gauche.  ; siège des lésions :  épaule gauche ; nature des lésions : douleur ».

Le certificat médical établi le 10 février 2011 par le docteur [A] [P] mentionnait une « tendinite du long biceps lors d’un effort de soulèvement côté gauche de mémoire pas de tel » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 18 février 2011.

La caisse primaire d’assurance maladie de Vendée (ci-après désignée « la Caisse ») a décidé de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

L’arrêt de travail octroyé jusqu’au 18 février 2011 par le certificat médical initial a été prolongé du 29 avril 2011 au 30 juin 2011 puis du 14 septembre 2011 au

15 janvier 2013.

La Société a contesté le 21 décembre 2018 devant la commission de recours amiable l’imputabilité à l’accident du travail du 9 février 2011 des soins et arrêts prescrits à son salarié.

C’est dans ce contexte que la Société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire, d’un recours contentieux contre la décision implicite de la commission de recours amiable ayant rejeté son recours gracieux.

Lors de sa séance du 11 juillet 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la Société en relevant que la Société ne démontrait pas que les arrêts de travail et soins prescrits en rapport avec l’accident du travail n’étaient pas imputables à celui-ci.

Par jugement avant-dire droit du 26 février 2020, le tribunal a désigné le docteur [Z]-[M], expert, avec pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 9 février 2011, de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte est à l’origine des arrêts de travail et dans l’affirmative, de dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou au contraire si cette dernière a évolué pour son propre compte et de fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [K] [H], directement et uniquement imputable à l’accident survenu le 9 février 2011, doit être considéré comme consolidé.

L’expert a déposé son rapport le 9 juin 2020.

Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal a :

– fait droit à la demande la société [6],

– fixé la date de consolidation de l’accident du travail subi par M. [K] [H] le 9 février 2011 au 21 février 2011,

– déclaré en conséquence inopposables à la Société l’ensemble des prestations versées postérieurement à la date de consolidation du 21 février 2011,

– rappelé qu’il appartient à la Caisse de transmettre à la CARSAT compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification éventuelle des taux de cotisation AT/MP de la Société dès que le jugement aura autorité de la chose jugée,

– condamné la Caisse aux entiers dépens, comprenant les honoraires de l’expert judiciaire.

Pour juger ainsi, le tribunal a considéré qu’il résultait du rapport de l’expert que la lésion imputable à l’accident du travail dont M. [K] [H] a été victime le

9 février 2011 était une tendinite au niveau de l’épaule gauche en l’absence probante de lésions traumatiques osseuses, tendineuses récentes en lien direct certain et exclusif avec le fait accidentel du 9 février 2011. Le tribunal a relevé qu’il s’agissait selon l’expert d’une pathologie rhumatologique inflammatoire chronique en rapport avec un état antérieur dégénératif ‘ l’arthropathie acromioclaviculaire ‘ qui avait été temporairement rendue douloureuse par le geste du 9 février 2011. S’agissant de la date de consolidation, le tribunal a considéré qu’elle pouvait être fixée, comme le suggèrait l’expert à la date de reprise du travail le 21 février 2011 dès lors que l’accident du

9 février 2011 n’avait pas comporté de traumatisme direct de l’épaule gauche, rien ne démontrant que la rupture du tendon évoqué par le médecin de la caisse soit concomitante à l’accident dès lors que l’IRM du 7 juin 2011 ne descellait aucune rupture dudit tendon.

Le jugement a été notifié à la Caisse le 1er décembre 2020 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée le 11 décembre 2020 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et enregistrée au greffe de la présente cour.

L’affaire a alors été fixée à l’audience du 31 mai 2024 puis renvoyée à l’audience collégiale du 12 novembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.

La Caisse dispensée de comparaître, demande à la cour, au visa de ses conclusions du

23 avril 2024 :

– d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 novembre 2020,

– de constater que le médecin expert n’est pas en mesure de renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à l’accident du 9 février 2011,

– de rejeter le rapport d’expertise du docteur [Z]-[M],

– de dire et juger que l’ensemble des arrêts prescrits du 9 février 2011 à la date de consolidation sont en rapport avec l’accident initial,

– de dire et juger opposable à l’employeur la prise en charge de ces arrêts de travail au titre de la législation professionnelle.

La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

– la recevoir en ses demandes, en les disant recevables et bien-fondées,

– confirmer le jugement entrepris du 25 novembre 2020,

En conséquence,

– juger inopposable à son égard l’ensemble des prestations versées après le 21 février 2011 au titre de l’accident du travail du 9 février 2011,

– ordonner à la Caisse de communiquer à la CARSAT compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisations AT/MP de la société [5],

En tout état de cause,

– débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de désignation d’un nouveau médecin expert.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du

12 novembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement

Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 17 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;

DÉCLARE l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée recevable ;

CONFIRME le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/08993) en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée aux dépens.

La greffière La présidente

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon