Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Invalidation d’une contrainte de recouvrement pour défaut de notification régulière
→ RésuméOuverture de la procédure de redressement judiciaireLe 4 juillet 2013, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SELARL, désignant Me [X] comme mandataire judiciaire et le cabinet [9] comme administrateur judiciaire. Contrainte de l’URSSAFLe 7 avril 2014, l’URSSAF CGSS a signifié à la société SELARL une contrainte pour des cotisations impayées s’élevant à 7 779 euros, avec des majorations de retard de 420 euros. Cette contrainte avait été dressée le 20 mars 2014. Opposition à la contrainteLa société SELARL a contesté cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Guadeloupe par lettre recommandée. Le 24 novembre 2015, le TASS a mis en cause Me [X] en tant que représentant des créanciers. Jugement du TASSLe 13 décembre 2016, le TASS a écarté les dernières conclusions de la société SELARL, a déclaré son opposition recevable mais mal fondée, et a validé la contrainte pour un montant total de 8 199 euros. Appel de la décisionLe 27 janvier 2017, la société SELARL a interjeté appel de cette décision. Le 18 février 2019, la cour d’appel de Basse-Terre a renvoyé l’affaire à la cour d’appel de Fort de France, qui a ensuite dépayser l’affaire à la cour d’appel de Paris le 11 septembre 2020. Liquidation judiciaireLe 10 janvier 2024, le tribunal de Basse-Terre a prononcé la liquidation judiciaire de la société SELARL et a désigné Me [X] comme liquidateur judiciaire. Audience à la cour d’appel de ParisLe 24 mai 2024, l’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel de Paris, où seul le conseil de Me [X] était présent. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision à rendre le 17 janvier 2025. Prétentions des partiesMe [X] a demandé à la cour d’infirmer la décision du TASS et de déclarer la contrainte nulle, tandis que la CGSS a sollicité la confirmation du jugement du TASS et a demandé des dommages-intérêts pour procédure abusive. Régularité de la contrainteLa cour a examiné la régularité de la contrainte, notant que la mise en demeure préalable n’avait pas été régulièrement notifiée à la société SELARL, ce qui a conduit à l’annulation de la contrainte. Décision de la courLa cour a décidé d’infirmer le jugement du TASS, d’annuler la contrainte délivrée par la CGSS, de débouter la CGSS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et de condamner la CGSS aux dépens et à verser une indemnité à Me [X]. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00443 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6U6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe RG n° 21400381
APPELANTE
SELARL [8]
[Adresse 2]
[Localité 12] GUADELOUPE
représentée par Me Anta GUISSÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2533
INTIMEE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
dispensée de comparution
PARTIE INTERVENANTE
Maître [U] [X]
Mandataire judiciaire [Adresse 4]
[Localité 7], représenté par Me Anta GUISSÉ, avocat au barreau de PARIS,
toque : C2533
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 28 juin 2024, prorogé au 27 septembre 2024 et 17 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 juillet 2013, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SELARL [8] (‘[8]’), sise à [Localité 12] (97) et désigné Me [X] en qualité de mandataire judiciaire et le cabinet [9] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Le 7 avril 2014, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Guadeloupe (l’URSSAF CGSS’) a fait signifier à la société SELAS [I] [S] – [M] [T], administrateurs judiciaires de la société [8], une contrainte portant sur des cotisations impayées pour un montant total de 7 779 euros, outre des majorations de retard d’un montant de 420 euros.
Cette contrainte avait été dressée à l’encontre de la société [8] le 20 mars 2014.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (‘LRAR’), la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité social (le TASS) de Guadeloupe en opposition à cette contrainte.
Le 24 novembre 2015, le TASS a ordonné la mise en cause de Me [X] es qualité de représentant des créanciers.
Par jugement en date du 13 décembre 2016, le TASS a :
– écarté des débats les dernières conclusions de la société [8] intervenues tardivement ;
– déclaré recevable mais mal fondée l’opposition formée par la société [8] à une contrainte délivrée le 20 mars 2014 par la CGSS et signifiée le 2 avril 2014, pour la somme de 8 199 euros au titre de cotisations dues pour le 3ème trimestre 2013, y compris les majorations de retard ;
– validé cette contrainte pour le montant signifié de 8 199 euros au titre de cotisations dues pour le 3ème trimestre 2013, y compris les majorations de retard.
Le 27 janvier 2017,la société [8] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 18 février 2019, la cour d’appel de Basse-Terre a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Fort de France.
Par arrêt du 11 septembre 2020, cette cour a fait droit à la demande de dépaysement de l’opposante devant la cour d’appel de Paris.
Par jugement du 10 janvier 2024, le tribunal de Basse-Terre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [8] et désigné Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier reçu à la cour le 30 avril 2024, la CGSS a adressé à la cour, avec une demande de dispense de comparution, ses conclusions et pièces.
Me [U] [X] intervient volontairement à la procédure, ainsi qu’il résulte expressément des conclusions de son conseil.
L’affaire a finalement été appelée à l’audience de la cour d’appel de Paris du 24 mai 2024, à laquelle seul le conseil de Me [X] était présent. Il prenait connnaissance des conclusions de l’URSSAF CGSS et déposait son dossier.
L’affaire était mise en délibéré pour la décision être finalement rendue par mise à disposition des parties le 17 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience du 24 mai 2024, Me [X], qui précise reprendre à son compte l’appel formé par la société [8] « s’opposant au jugement du TASS ayant validé la contrainte de la CGSS », demande à la cour de :
– dire recevable son intervention volontaire ;
– l’accueillir en son intervention volontaire ;
– constater la reprise d’instance ;
– infirmer la décision dont appel ;
– juger la contrainte délivrée le 20 mars 2014 pour le 3ème trimestre 2013 nulle et nulle d’effet notamment au regard des dispositions articles 751-1 et 751-2 du code de la sécurité sociale ;
– débouter la CGSS de l’ensemble de ses fins et moyens ;
– condamner la CGSS à payer à Me [X] agissant en qualité de liquidateur de la société [8] la somme de 2 500 euros pour la procédure de première instance et celle de 3 000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues à la cour le 30 avril 2024, la CGSS sollicite la cour de, notamment :
– confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2016 par le TASS ;
Statuer à nouveau,
– condamner la société [8] au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure dilatoire et abusive ;
– condamner la société [8] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
– permettre l’admission à titre définitif de ces sommes au passif de la société [8] ;
– débouter la société [8] de toutes ses autres demandes et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
A titre préliminaire, il convient de préciser que, en Guadeloupe, la caisse générale de sécurité sociale occupe, s’agissant du recouvrement des cotisations sociales, la place habituellement dévolue aux URSSAF en métropole. Si la contrainte objet du litige porte la mention qu’elle est délivrée à la demande de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Guadeloupe, seule la CGSS est partie à l’instance.
Il faut par ailleurs noter, à toutes fins, que si la CGSS n’a pas été expressément dispensée de comparution, le conseil de Me [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [8], a, d’une part, indiqué par écrit que ce dernier intervenait volontairement et d’autre part, ayant pu prendre connaissance des conclusions de la CGSS, choisi de déposer son dossier de plaidoirie contenant les conclusions, visées par le greffe, et pièces, étant souligné que les pièces versées par la CGSS sont identiques à celles qui avaient été produites en première instance.
Le caractère contradictoire de la procédure est respecté et la CGSS peut compte-tenu de son éloignement être dispensée de comparution, la cour peut statuer en l’état.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’intervention de Me [X], es qualité de liquidateur de la société [8] est recevable.
Me [X], es-qualité de liquidateur judiciaire, fait en particulier valoir que la mise en demeure préalable à la contrainte a été adressée par la CGSS à une adresse erronée, la caisse ne justifiant pas de ce que l’adresse de la société [8] aurait été enregistrée à [Localité 10], en Martinique, à sa demande, et à une adresse en dehors de sa compétence territoriale, en l’occurrence le département de la Guadeloupe, alors que la mise en demeure aurait dû être adressée au « siège social de la (société) [Adresse 3] à [Localité 12], en Guadeloupe pour des cotisations en lien avec des salariés exerçant en Guadeloupe ». La mise en demeure aurait en outre dû être adressée à l’administrateur judiciaire puisque la société [8] était en redressement depuis juillet 2013.
La CGSS est territorialement incompétente pour délivrer une contrainte sur [Localité 12], la loi organique du 21 février 2007 ayant fait de cette ancienne commune de Guadeloupe une collectivité territoriale, tandis que « la loi organique a un domaine strictement défini et ne peut empiéter sur des domaines qui concernent des dispositions qui n’ont par pour objet la détermination des matières qui sont du domaine de la loi mais sont afférentes à un régime de normes qui ne relèvent ni de la loi ni du règlement ».
La compétence de la CGSS ne s’étendait pas à [Localité 12] jusqu’à la loi du 14 octobre 2015, ainsi qu’il résulte des rédactions successives des articles L. 751-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale. « Dès lors, jusqu’au 15 octobre 2015, la CGSSG ne pouvait poursuivre que les cotisations dues par les salariés de la Selarl [8] dépendant de la Caisse de Guadeloupe », étant souligné que les caisses de sécurité sociale sont des organismes privés « dont le fonctionnement et l’organisation sont fixées par des statuts », la compétence géographique des caisses ne relevant ainsi ni du règlement ni de la loi mais d’un acte sous seing privé.
Me [X] relève que la jurisprudence citée par la CGSS (arrêt CGSS c/ [11]) n’est pas pertinente quant à la question du pouvoir des caisses. Cet arrêt est une « décision politique d’opportunité ».
« La nouvelle collectivité de [Localité 12] ne relève pas plus de la catégorie des départements qu’elle n’a de lien ni de subordination ni de soumission à l’égard de la Guadeloupe ».
La CGSS soutient notamment, pour sa part, que, si la société [8] est domiciliée à [Localité 12], l’adresse de correspondance « est enregistrée à [Localité 10] à la demande de cette dernière lors de l’immatriculation ».
Les formulaires de ‘bordereau récapitulatif des cotisations’ relatifs à la société basée à [Localité 12] « étaient expédiés à l’établissement localisé à [Localité 10] en MARTINIQUE pour exploitation. Ces derniers étaient retournés à l’organisme chargé du recouvrement en Guadeloupe complétés et signés pour saisie comme le justifie la déclaration du 3ème trimestre 2010 ».
« (L)e siège social peut être qualifié comme l’employeur tenu aux obligations afférentes aux paiements des cotisations et contributions » (en gras comme dans les conclusions). Tous les courriers et autres ont toujours été adressés à l’adresse de [Localité 10].
Ainsi, la mise en demeure concernant l’établissement de [Localité 12] et est adressée, à juste titre, à l’adresse de correspondance, soit [Localité 10]. L’accusé de réception « confirme la bonne réception de ladite mise en demeure » (en gras dans les conclusions).
La contrainte doit, elle, être établie par exploit d’huissier, à l’adresse de l’établissement principal soit l’établissement concerné, basé sur [Localité 12].
La contrainte est donc régulière, et régulièrement signifiée.
S’agissant des cotisations réclamées, il s’agit « purement et simplement des charges sociales relatives aux salariés basés sur l’établissement de [Localité 12] (…) pour lequel la CGSS Guadeloupe a pleine compétence » (en gras dans les conclusions et souligné comme dans les conclusions).
L’établissement de la société [8] qui est sis en Martinique n’est pas l’objet du litige.
Par ailleurs, le recouvrement des charges sociales n’est effectué qu’en fonction des montants déclarés par l’employeur. En l’occurrence, le tableau récapitulatif annuel a été transmis et enregistré avec une masse salariale concordante avec la déclaration annuelle des données sociales.
S’agissant de la capacité juridique de la CGSS, celle-ci souligne que, conformément aux dispositions de l’article L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans les départements d’outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle d’exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général, soit en métropole, les URSSAF.
De plus, si « depuis 2007 la collectivité de [Localité 12] a été dotée de nouvelles compétences en matière fiscale, l’Etat français n’a pas été dessaisi de sa compétence en matière de sécurité sociale ». La collectivité de [Localité 12] reste assimilée à un département d’outre-mer pour ce qui est des cotisations sociales, ce qu’a confirmé la cour d’appel de Basse Terre dans son arrêt du 28 janvier 2013, CGSS c/ [11].
La CGSS consacre ensuite des développements sur la jurisprudence de la Cour européenne de justice et de la cour de cassation, relative à l’obligation de s’affilier et la sécurité sociale, qui n’ont pas lieu d’être repris ici, Me [X] ne reprenant pas en appel le débat devant le premier juge à cet égard.
La CGSS conclut donc à la confirmation du jugement, et à des dommages intérêts pour procédure abusive.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe le 7 mai 2024.
Réponse de la cour
Sur la régularité de la contrainte du 20 mars 2014
La contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. La référence dans la contrainte à une mise en demeure préalable permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte doit donc être précédée d’une mise en demeure portant en tout ou partie sur les mêmes causes et régulièrement notifiée à l’assuré.
L’appelant ne conteste pas tant le bien-fondé de la contrainte que la compétence de la CGSS pour délivrer la mise en demeure, d’une part, et la régularité de la notification de celle-ci, d’autre part.
La mise en demeure produite par la CGSS et l’accusé de réception qui y est joint, produits par la caisse, démontrent que la mise en demeure du 31 octobre 2013, qui porte sur un montant de 7 779 euros de cotisations au titre du troisième trimestre 2013, outre 420 euros de majoration de retard, a été notifiée à l’adresse de la société de [Localité 10].
L’accusé de réception a été signé le 6 novembre 2013, sans que la signature puisse être identifiée, aucun tampon de la société ou autre n’étant apposé.
L’adresse de retour figurant sur l’accusé de réception porte la mention du numéro de dossier (000253446) et le numéro de compte ([Numéro identifiant 5]) portés sur la mise en demeure elle-même.
Cependant, la CGSS ne conteste pas qu’il existe deux établissements distincts de la société [8], l’un sis à [Localité 12] et l’autre sis à [Localité 10]. Les extraits du registre du commerce produits par Me [X] montrent qu’il existe effectivement un établissement principal, sis à [Localité 12], et un établissement secondaire, sis à Fort de France, les deux disposant du même numéro de registre du commerce et des sociétés (509232872).
Les extraits de Kbis produit montre que l’établissement principal a été immatriculé le 4 décembre 2008 tandis que l’établissement secondaire l’a été le 11 mai 2011.
Dans les deux extraits, l’adresse du siège social est celle de [Localité 12].
Il est en outre constant, la CGSS insistant sur ce point dans ces conclusions, que les cotisations sociales en cause sont « purement et simplement des charges sociales relatives aux salariés basés sur l’établissement de [Localité 12] (…) » (en gras dans les conclusions ; souligné par la cour).
La CGSS ne produit aucun élément de nature à permettre de vérifier que la société [8] a sollicité que les correspondances lui soient adressées à l’adresse de [Localité 10], ni qu’elle ait donné son accord à cet égard.
La circonstance que la mise en demeure porte, tout en bas à gauche, en caractères de taille moyenne, l’adresse de l’établissement de [Localité 12], est indifférente dès lors qu’elle est adressée à l’adresse de l’établissement, secondaire, de [Localité 10].
Enfin et surtout, la CGSS ne peut soutenir, sans se contredire elle-même, que la mise en demeure serait régulièrement notifiée à l’adresse de [Localité 10] alors que la contrainte a été, quant à elle, signifiée à l’adresse de [Localité 12], au motif que la « contrainte, signifiée par un acte extra judiciaire, doit en revanche être établie par exploit d’huissier à l’adresse de l’établissement principal, soit l’établissement concerné, basé sur [Localité 12] ».
Aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise à faire une telle distinction, étant à nouveau souligné que le siège social de la société [8] est à [Localité 12] et non à [Localité 10] et que les cotisations sociales en cause concerne le siège social et non l’établissement secondaire.
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que la mise en demeure n’a pas été régulièrement notifiée.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans la discussion sur les arguments respectifs des parties, la cour, décidant que la contrainte est irrégulière, faute d’avoir été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée, l’annulera en conséquence.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
La CGSS, qui succombe à l’instance, sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
La Caisse sera condamnée à payer à Me [X], pour l’ensemble de la procédure, une somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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