Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 19/02877
Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 19/02877

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Opposition à contrainte et irrecevabilité des demandes connexes

Résumé

Contexte de l’affaire

La caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) a signifié à M. [J] deux contraintes pour un montant total de 17 833 euros, correspondant à des cotisations et majorations de retard pour plusieurs trimestres de 2009 à 2011. M. [J] a formé opposition à ces contraintes en 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Jugement de première instance

Le tribunal a reçu l’opposition de M. [J] mais l’a déclarée mal fondée, validant ainsi les contraintes pour leur montant total. Il a également rejeté la demande de M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a conseillé à M. [J] de solliciter des délais de paiement auprès de la caisse.

Appel de M. [J]

M. [J] a interjeté appel du jugement du 11 décembre 2018, demandant l’infirmation de ce jugement et la nullité des contraintes. Il a également sollicité le versement d’indemnités journalières pour une période d’arrêt maladie.

Position de l’Urssaf et de la caisse primaire

L’Urssaf a soutenu que l’opposition de M. [J] était forclose, tandis que la caisse primaire a soulevé l’irrecevabilité de la demande d’indemnités journalières, arguant que celle-ci n’avait pas été soumise à la commission de recours amiable.

Décision de la cour d’appel

La cour a déclaré l’opposition de M. [J] irrecevable, confirmant que les contraintes signifiées avaient force de jugement. Elle a également jugé irrecevable la demande d’indemnités journalières, en raison de l’absence de recours préalable devant la commission de recours amiable.

Conséquences financières

M. [J] a été débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a été condamné aux dépens de première instance et d’appel, tout en restant tenu des frais de signification des contraintes.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 17 Janvier 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/02877 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MZG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17-03853

APPELANT

Monsieur [E] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Maria PINTO BONITO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par M. [V] [M] en vertu d’un pouvoir général

CPAM 75 venant aux droits du RSI

Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude

[Adresse 7]

[Localité 5],

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par M. [E] [J] (le cotisant) d’un jugement rendu le 11 décembre 2018 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la caisse déléguée de sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Île-de-France, aux droits de laquelle viennent l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France (l’Urssaf) pour la partie recouvrement et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse primaire) pour la partie assurance maladie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que par acte d’huissier en date du 14 févier 2013, la caisse nationale du régime social des indépendants (le Rsi) a fait signifier à M. [J] une contrainte d’un montant de 10 455 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 4e trimestre 2010, 1er trimestre 2011 et 4e trimestre 2011.

Par acte d’huissier en date du 10 avril 2013, le RSI a fait signifier à M. [J] une contrainte d’un montant de 7 378 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 4e trimestre 2009, 1er trimestre 2010 et 2e trimestre 2010.

Par lettre recommandée expédiée le 7 août 2017, M. [J] a formé opposition à ces deux contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :

– reçu M. [J] en son opposition à contraintes, mais l’a déclaré mal fondé ;

– débouté M. [J] de son opposition ;

– validé les contraintes querellées pour leur entier montant, soit 7 378 euros et 10 455 euros ;

– rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit que M. [J] pourra se rapprocher de la caisse afin de solliciter des délais de paiement puis une remise des majorations de retard en litige après paiement complet des cotisations.

Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir rappelé qu’un commerçant n’est radié du régime social des indépendants qu’à la date effective de sa cessation d’activité, c’est-à-dire au jour du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de sa société, a indiqué que M. [J] ne rapportait pas la preuve de ce que le calcul de la caisse est erroné. De plus, le tribunal a indiqué qu’une compensation des sommes dues avec les indemnités journalières non versées n’étaient pas envisageables, puisque M. [J] n’était pas à jour de ses cotisations.

Le jugement a été notifié le 26 janvier 2019 à M. [J], qui en a interjeté appel par RPVA le 22 février 2019.

L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 19 novembre 2024.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, M. [J], représenté par son conseil, demande à la cour de :

Dire qu’il est recevable et bien fondé en son appel, fins et conclusions ;

Infirmer le jugement du 11 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

À titre principal :

Prononcer la nullité des contraintes du 14 février 2013 et du 10 avril 2013 ;

Débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme due au titre des indemnités journalières pour son arrêt maladie du 16 juin 2011 au 10 juillet 2012 ;

À titre subsidiaire :

Exonérer Monsieur [E] [J] des majorations de retard ;

Ordonner la compensation entre les sommes qui seraient éventuellement dues par lui-même et celles qui lui sont dues par la caisse primaire au titre des indemnités journalières pour son arrêt maladie du 16 juin 2011 au 10 juillet 2012 ;

En tout état de cause :

Condamner l’Urssaf et la caisse primaire à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’Urssaf, représentée par son mandataire, demande à la cour de :

Juger recevable la caisse primaire en son intervention, compte tenu de la disparition du RSI et des demandes exprimées par M. [J] ;

Statuer sur toutes les demandes de la caisse primaire ;

Juger M. [J] irrecevable, et subsidiairement, mal fondé en toutes ses demandes ;

Débouter M. [J] de toutes ses demandes ;

Confirmer le jugement rendu le 11 décembre 2018 par le tribunal de grande instance (pôle social) de Paris ;

Valider les contraintes querellées pour les montants actualisés suivants : 2 394 euros pour la contrainte du 21 janvier 2013 et 10 455 euros pour la contrainte du 13 mars 2013 ;

Condamner M. [J] à payer à l’Urssaf les frais de signification des contraintes.

Par observations orales, la caisse primaire, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux observations formulées par l’Urssaf et a soulevé l’irrecevabilité de la demande concernant le versement des indemnités journalières, dès lors que la commission de recours amiable n’a pas été saisie de cette demande, qui dépasse l’objet du litige, en violation des articles R. 142-18 du code de la sécurité sociale et 4 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle précise que la demande relative aux indemnités journalières est mal fondée, dès lors que M. [J] n’était pas à jour de ses cotisations, condition nécessaire pour prétendre au versement des indemnités journalières, conformément aux articles R. 613-28 et D. 613-16 du code de la sécurité sociale.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour, par application de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 19 novembre 2024.

À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 17 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE recevable l’appel formé par M. [J] ;

INFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 11 décembre 2018 ;

STATUANT À NOUVEAU,

CONSTATE que la caisse primaire d’assurance maladie de Paris n’est pas intervenue volontairement et en conséquence, dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de cette intervention ;

DÉCLARE irrecevable l’opposition à contraintes formée par M. [J] le 7 août 2017 ;

DIT qu’en conséquence, les contraintes signifiées les 14 février 2013 et 10 avril 2013 comportent tous les effets d’un jugement ;

DÉCLARE irrecevable la demande formée par M. [J] à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en ce qui concerne le versement des indemnités journalières pour la période du 16 juin 2011 au 10 juillet 2011 ;

DÉBOUTE M. [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que M. [J] restera tenu des frais de signification des contraintes exposés le 14 février et 10 avril 2013 ;

CONDAMNE M. [J] aux dépens de première instance et d’appel.

La greffière La présidente

 


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