Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2014
Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2014
Type de juridiction : Cour d’appel Juridiction : Cour d’appel de Paris Thématique : Disparition d’une marque : quel sort pour le réseau de distributeurs ?

Résumé

La disparition d’une marque ne rend pas automatiquement nuls les contrats « boutique » qui lui sont associés. Selon l’article 1108 du code civil, la validité d’un contrat repose sur un objet certain et une cause licite. Dans le cas des contrats liés au Comptoir National de l’Or, ceux-ci incluaient l’exploitation d’un magasin sous l’enseigne, et non seulement l’usage des marques. Malgré la contestation de la SAS Change by Fidso, les contrats ont été exécutés sans problème jusqu’à leur terme, ce qui écarte la nullité. Ainsi, les droits des distributeurs demeurent protégés malgré la disparition de la marque.

Des contrats « boutique » proches de contrats de franchise, ne sont pas nuls du simple fait de la disparition de la marque concédée ou de l’anéantissement rétroactif de l’enregistrement d’une marque.

L’objet certain des contrats

A cet égard, en application de l’article 1108 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue des dispositions de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 conformément à son article 9, sont essentielles à la validité d’une convention, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation.

Affaire Le Comptoir National de l’Or

Contrairement à ce que soutient la SAS Change by Fidso, les contrats boutique ne se limitaient pas à la concession d’un droit d’usage des marques mais portaient également et principalement sur celui d’exploiter un magasin sous l’enseigne Le Comptoir National de l’Or sur un territoire exclusif (article 2).

En outre, alors que les marques existaient lors de la signature de chacun des contrats et que l’enregistrement est constitutif des droits de propriété intellectuelle au sens de l’article de L 712-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour des dépôts, la nullité n’a pas été prononcée pour les produits et services des classes 38 et 41 dont la SAS Change by Fidso ne prétend pas qu’ils soient inutiles à son activité.

Enfin, si le caractère distinctif de la marque n° 3687305 a été considéré par l’INPI comme acquis par l’usage au jour de la demande en nullité, rien ne permet de déterminer sa date exacte de caractérisation et son inexistence au jour de la signature des contrats boutique, la marque demeurant de surcroît enregistrée pour les métaux précieux, leurs alliages et les monnaies en classe 14.

La nullité écartée

Aussi, les contrats boutique, par ailleurs exécutés paisiblement jusqu’à leurs termes, ne sont pas nuls.

   

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon