Cour d’Appel de Paris, 17 avril 2015
Cour d’Appel de Paris, 17 avril 2015

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : Mandat de commercialisation d’œuvres audiovisuelles

Résumé

Les SOFICA, bien qu’elles puissent financer des œuvres cinématographiques, ne sont ni co-producteurs ni diffuseurs. Elles acquièrent un droit sur les recettes d’exploitation, mais n’ont aucun droit d’exploitation, garantissant ainsi un équilibre entre leurs intérêts et ceux des producteurs indépendants. Dans un cas spécifique, la société Sofica Coficup ne pouvait pas obtenir un mandat exclusif de commercialisation d’une œuvre, car cela contournait une règle fiscale. Ce mandat a été jugé illicite, entraînant la nullité du sous-mandat consenti à Memento Films, bien que le financement du film reste valide.

Statut des SOFICA

Les conditions dans lesquelles les SOFICA (sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle) sont associées au financement d’une oeuvre cinématographique sont très restrictives, puisqu’elles ne sont ni des co-producteurs, ni des diffuseurs. En effet, si elles peuvent acquérir en échange de leur apport un droit sur les recettes d’exploitation d’une oeuvre cinématographique, en revanche, elles ne jouissent d’aucun droit d’exploitation de l’oeuvre en vertu des articles susmentionnés qui prévoient qu’elles ont ‘pour activité exclusive le financement en capital d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles et qu’elles ne jouissent d’aucun droit d’exploitation de l’œuvre.  Ce système ayant été prévu pour garantir l’équilibre des intérêts entre les SOFICA et les producteurs indépendants.

Mandat de distribution des SOFICA

Dans le cas d’espèce, la société Sofica Coficup ne pouvait donc pas se voir confier à titre exclusif un mandat de commercialisation d’une oeuvre audiovisuelle, fût-ce à titre temporaire en vue de le rétrocéder à un tiers, d’autant plus qu’au cas particulier, elle contrôlait, en réalité toute l’activité de ce tiers (la société Memento Films), avec laquelle elle entretenait des liens privilégiés.  Il a été jugé que le mandat en cause avait manifestement pour objet l’éluder une règle fiscale et se trouvait illicite car contraire à l’ordre public. Dès lors le sous-mandat consenti par la société Sofica Coficup à la société Memento en application d’une clause contractuelle illicite est nécessairement lui-même entaché de nullité, en application de l’article 1108 du code civil, puisque le transfert des droits d’exploitation du film détenus par la société Cofica, cause du mandat est contraire à la loi fiscale.

Toutefois, la nullité du mandat de commercialisation qui seul contrevient à la règle fiscale n’entraîne pas pour autant la nullité de l’acte tout entier qui lui a bien une cause licite à savoir le financement du film ‘les derniers jours du monde’.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon