Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Transfert de contrats de travail dans le secteur de la sécurité
→ RésuméEn 2024, la Cour d’appel de Paris a condamné la société CAPITAL SECURITE à verser 14 000 euros à M. [L] pour le préjudice subi suite au refus de transfert de son contrat de travail. Engagé en 2002 par VIGIMARK SURETE, M. [L] a été licencié en 2012 lors de la liquidation de l’entreprise. Bien que CAPITAL SECURITE ait repris certains marchés, M. [L] et d’autres salariés n’ont pas vu leurs contrats transférés. La cour a reconnu la violation des dispositions conventionnelles relatives au transfert des contrats, confirmant ainsi la légitimité des demandes de M. [L].
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/09602
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 16 OCTOBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09602 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWOM
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 25 avril 2018 par le conseil de prud’hommes de Bobigny infirmé par la cour d’appel de Paris par arrêt du 27 mai 2020, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 9 mars 2022.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
DEFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [A] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL VIGIMARK SURETE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
Association AGS CGEA [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
S.A.R.L. CAPITAL SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
– réputé contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Stéphane MEYER, et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 février 2002, M. [T] [L] a été engagé en qualité d’agent de sûreté par la société AEROSUR, aux droits de laquelle est venue la société VIGIMARK SURETE, la relation de travail étant soumise aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par jugement du 1er mars 2012, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société VIGIMARK SURETE avec poursuite de l’activité jusqu’au 15 avril 2012 et a désigné la société LEBLANC [U] HERBAUT, en la personne de Maître [U], en qualité de liquidateur ainsi que la société ROUVROY [F], en la personne de Maître [F], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 20 mars 2012, le tribunal de commerce de Beauvais a mis fin à la poursuite d’activité au 31 mars 2012, a maintenu Maître [F] en qualité d’administrateur judiciaire et l’a autorisé à procéder au licenciement de la totalité du personnel en tant que de besoin.
En mars 2012, la société CAPITAL SECURITE a repris les marchés de la société VIGIMARK SURETE auprès du client SERVAIR sur les sites des aéroports [10] et [Localité 9] et a mis en oeuvre une procédure de transfert conventionnel des contrats de travail en application de l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Suivant courrier recommandé du 12 avril 2012, M. [L], ainsi que plusieurs autres salariés dont le contrat de travail n’avait pas fait l’objet d’un transfert conventionnel, ont été licenciés pour motif économique par l’administrateur judiciaire et le liquidateur de la société VIGIMARK SURETE, en raison de « la fermeture de l’entreprise emportant cessation totale de toute activité au 31 mars 2012 et congédiement de l’ensemble du personnel », les salariés protégés ayant pour leur part été licenciés le 27 juin 2012.
Sollicitant notamment un rappel de salaire en conséquence de l’application d’une qualification/classification conventionnelle, M. [L] avait saisi la juridiction prud’homale le 10 novembre 2010.
Par jugement du 23 juillet 2013, le conseil de prud’hommes de Bobigny, statuant sous la présidence du juge départiteur, a reconnu la qualification professionnelle d’opérateur de sûreté aéroportuaire de M. [L] et a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société VIGIMARK SURETE aux sommes de 1 502,33 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2005 à mars 2007 et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [L] ayant interjeté appel de ce jugement.
Invoquant notamment l’existence d’une violation par les sociétés VIGIMARK SURETE et CAPITAL SECURITE des dispositions conventionnelles concernant le transfert des salariés, M. [L], ainsi que plusieurs autres salariés dont le contrat de travail n’avait pas fait l’objet d’un transfert conventionnel, ont saisi la juridiction prud’homale d’une nouvelle requête le 12 juin 2015.
Par jugement du 25 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Bobigny a déclaré les demandes de M. [L] irrecevables du fait de la prescription et l’a condamné aux dépens, M. [L] ayant également interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 27 mai 2020, la cour d’appel de Paris a :
– déclaré caduc l’appel interjeté par M. [L] à l’encontre du jugement du 23 juillet 2013,
– ordonné la jonction des deux procédures d’appel,
– confirmé le jugement du 25 avril 2018 mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [L],
– infirmé le jugement du 23 juillet 2013 et, statuant à nouveau,
– rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [L], et, y ajoutant,
– déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées au titre de la remise en cause du bien fondé du licenciement,
– rejeté les demandes formées par M. [L] au titre de la violation des dispositions conventionnelles sur le transfert de l’accord du 5 mars 2002,
– rejeté l’ensemble des autres demandes,
– déclaré le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF EST dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail,
– condamné M. [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [L] s’est pourvu en cassation.
Par arrêt du 9 mars 2022, après avoir relevé que :
« Vu l’article 2.5 de l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985:
7. Selon ce texte, l’entreprise entrante est tenue de proposer la reprise de leur contrat de travail à au moins 85 % des salariés affectés au marché repris et figurant sur la liste du personnel transférable dressée par l’entreprise sortante, dans la limite toutefois du nombre de personnes nécessaires à l’exécution du marché, y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle. La notion de configuration doit s’entendre exclusivement en terme quantitatif, les éventuelles modifications concernant la qualification professionnelle des salariés étant sans incidence pour la proposition de reprise.
8. Il en résulte qu’il n’est possible de déroger à l’obligation de reprendre 85 % des salariés affectés au marché repris que lorsque ce nombre n’est pas nécessaire à l’exécution du marché confié à l’entreprise entrante dans sa nouvelle configuration.
9. Pour débouter les salariés de leur demande tendant à ce que soit constatée la violation par la société Capital sécurité des dispositions conventionnelles concernant le transfert des contrats de travail, les arrêts retiennent que celle-ci était fondée à limiter la proposition de reprise des contrats de travail à seulement 77 des 138 salariés correspondant à 85 % des 163 salariés figurant sur la liste du personnel de l’entreprise sortante qui étaient transférables, dès lors que rien ne permet de remettre en cause le calcul du nombre de personnes nécessaires à l’exécution des différents marchés tel qu’effectué par la société Capital sécurité sur la base des cahiers des charges de chacun des marchés, la référence à un volume d’heures par marché divisé par un temps plein permettant de déterminer le nombre de salariés à temps plein nécessaire à la réalisation du marché et donc de répondre aux exigences du texte conventionnel.
10. En se déterminant ainsi, sur le fondement d’une simulation du nombre de salariés nécessaires à l’exécution de chacun des marchés, effectuée par la société entrante sur la base du cahier des charges des marchés repris, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la nouvelle configuration du marché, par la comparaison des missions antérieurement confiées à la société sortante avec celles confiées à la société entrante, autorisait une telle réduction de la masse salariale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. […]
Vu l’article 2.5 de l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985:
12. Il résulte de ce texte que la proposition de reprise de la société entrante doit correspondre au minimum à 85 %, arrondi à l’unité inférieure, de la liste du personnel transférable dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l’exécution du marché, y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle.
13. Pour dire que la société entrante avait respecté ses obligations et débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts se fondent sur le calcul effectué par la société entrante qui a appliqué le taux de 85 % à l’effectif du personnel nécessaire à l’accomplissement du nouveau marché transféré et non par référence au personnel transférable de la société sortante.
14. En statuant ainsi, alors que, lorsque l’entreprise entrante propose de reprendre moins de 85% de la liste du personnel transférable, elle doit proposer de reprendre la totalité du nombre de personnes nécessaires à l’exécution du marché, la cour d’appel a violé le texte susvisé.[…]
Vu l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 et l’article L. 1134-1 du code du travail :
16. En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
17. Pour débouter les salariés de leur demande au titre d’une discrimination syndicale à l’encontre de la société Capital sécurité, les arrêts rappellent que les salariés évoquaient une discrimination à raison d’une activité syndicale, soulignant que sur les 77 salariés que la société Capital sécurité se proposait de reprendre, seuls deux étaient titulaires d’un mandat représentatif alors que sur les 163 salariés affectés, 32 étaient salariés protégés, puis ils retiennent que l’analyse du nombre de salariés protégés sur le panel de 163 ne peut être considérée comme pertinente.
18. Ils ajoutent que les salariés ne font qu’évoquer une situation sans aucunement présenter des éléments de fait permettant de faire une appréciation dans leur ensemble pour vérifier s’ils laissent supposer l’existence d’une discrimination syndicale.
19. Ils poursuivent en relevant que, si la société Vigimark sûreté a adressé à la société Capital sécurité en qualité de repreneur, des plannings mentionnant les bons de délégation, les réunions du comité d’entreprise, les réunions des délégués syndicaux et les réunions des délégués du personnel et du CHSCT, stigmatisant ainsi le temps consacré par les intéressés à l’exercice de leur mandat, en l’absence toutefois d’autre élément sur ce point la réception du document ainsi établi par la société Vigimark sûreté ne peut être considérée comme suffisante pour laisser supposer une discrimination directe ou indirecte commise par la société Capital sécurité à l’encontre des salariés, alors au demeurant que ne peut être retenu comme de nature à laisser supposer une discrimination le fait qu’aucun salarié doté de mandat syndicaux n’a reçu de proposition de reprise, la société Capital sécurité justifiant de telles propositions à deux autres salariés dont la réalité des activités syndicales n’a pas été remise en cause.
20. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que seuls deux salariés protégés s’étaient vus proposer, après l’intervention de l’inspecteur du travail, la reprise de leur contrat de travail sur les 33 salariés disposant de mandats représentatifs au sein de l’entreprise Vigimark sûreté, soit moins de 6% d’entre eux, ce dont il résultait que les salariés présentaient des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale, et qu’il lui appartenait dès lors de rechercher si l’employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. »,
la chambre sociale de la Cour de cassation a :
– cassé et annulé, mais seulement en ce qu’ils déboutent MM. [E], [J], [Y], [L], [I] et [P] et Mmes [S], [K], [R], [H] et [O] de leurs demandes visant à ce que soit constatée la violation par les société Vigimark sûreté et Capital sécurité des dispositions conventionnelles concernant le transfert des contrats de travail des salariés, de leurs demandes tendant à la fixation à leur profit au passif de la société Vigimark sûreté et à la condamnation de la société Capital sécurité à leur verser différentes sommes à titre d’indemnité pour le préjudice matériel résultant du refus de procéder au transfert du contrat de travail, et d’une indemnité pour frais irrépétibles et en ce qu’ils déboutent MM. [E] et [I] et Mmes [H] et [O] de leur demandes dirigées contre la société Capital sécurité au titre de la discrimination dans l’application des dispositions de l’accord du 5 mars 2002 sur le transfert des contrats de travail, de leur demande de réintégration dans leur emploi au sein de la société Capital sécurité et dommages-intérêts pour préjudice moral, les arrêts rendus le 27 mai 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
– remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
La cour de renvoi a été saisie dans le délai imparti à l’article 1034 du code de procédure civile par déclaration de saisine de M. [L] du 31 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2024, M. [L] demande à la cour de :
– infirmer les jugements rendus les 23 juillet 2013 et 25 avril 2018 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en l’ensemble de leurs dispositions et, statuant à nouveau,
– le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
– constater la violation par les sociétés VIGIMARK SURETE et CAPITAL SECURITE des dispositions conventionnelles concernant le transfert des salariés et en conséquence,
– fixer au passif de la société VIGIMARK SURETE à son profit et condamner solidairement la société CAPITAL SECURITE à lui payer la somme de 42 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice matériel résultant du refus de procéder au transfert du contrat de travail,
– dire que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception
par les sociétés VIGIMARK SURETE et CAPITAL SECURITE de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
– déclarer « le jugement » à intervenir opposable à l’AGS-CGEA [Localité 6],
– prendre acte de ce qu’il abandonne toute demande à l’égard de la société SERVAIR,
– condamner solidairement les sociétés VIGIMARK SURETE et CAPITAL SECURITE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2023, la société CAPITAL SECURITE demande à la cour de :
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 25 avril 2018,
– débouter M. [L] de sa demande de condamnation solidaire de la société CAPITAL SECURITE au titre d’une indemnité au titre du préjudice matériel résultant du refus de procéder au transfert du contrat de travail,
en tout état de cause,
– débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant ordonnance de désistement partiel du 3 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de la société SERVAIR et a dit que l’instance se poursuit à l’égard des autres parties.
La société LEBLANC [U] HERBAUT en la personne de Maître [U], ès qualités, ainsi que l’association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
L’instruction a été clôturée le 18 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2024.
Selon l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Il résulte en outre de l’article 638 du même code que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, et que par l’effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, les parties étant remises dans l’état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l’affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Sur l’application des dispositions de l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité
M. [L] fait valoir que la société CAPITAL SECURITE a violé les dispositions conventionnelles de l’accord du 5 mars 2002, et ce s’agissant du pourcentage de salariés repris, de la non-reprise de la majorité des salariés titulaires d’un mandat de représentation et de la proposition aux salariés d’un avenant de reprise du personnel comportant des clauses sensiblement différentes de celles du contrat initial (modification fonctionnelle et modification du lieu d’exécution du contrat). Il souligne que les sociétés VIGIMARK SURETE et CAPITAL SECURITE ont agi de concert pour évincer certains salariés du bénéfice de l’application des dispositions conventionnelles, manifestant ainsi l’existence d’une collusion frauduleuse.
La société CAPITAL SECURITE réplique qu’elle a parfaitement respecté ses obligations conventionnelles relatives au périmètre des marchés transférés et, qu’en tout état de cause, M. [L] ne remplissait pas l’ensemble des conditions requises pour être transféré, la société ayant appliqué des critères objectifs dans le choix du personnel transféré.
Selon l’article 2.5 (Modalités de transfert) de l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, l’entreprise sortante peut conserver tout ou partie de son personnel en vue de l’affecter à d’autres marchés.
Elle communique à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l’article 2.4 du présent accord dans les 8 jours ouvrables à compter de la date où l’entreprise entrante s’est fait connaître.
Cette liste sera accompagnée d’une copie du contrat de travail pour chacun des salariés concernés, ainsi que des justificatifs des formations, et les demandes de congés déposées dans les conditions prévues par le code du travail.
Dès réception de la liste, l’entreprise entrante convoque les salariés à un entretien individuel dans un délai maximum de 10 jours par lettre recommandée avec AR ou remises en mains propres contre décharge. Cet entretien interviendra dans les 10 jours ouvrables suivant la première présentation de la lettre.
Les salariés qui, sans s’être manifestés, ne se sont pas présentés à l’entretien devront justifier de leur absence sous un délai de 24 heures.
A l’issue de ce délai, et faute d’avoir justifié cette absence, ils seront exclus de la liste du personnel transférable.
Les salariés absents pour congés de toute nature seront reçus à leur retour.
A compter du dernier de ces entretiens individuels, dans un délai de 3 jours ouvrables maximum, l’entreprise entrante communique à l’entreprise sortante, par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste du personnel qu’elle se propose de reprendre.
Cette proposition doit correspondre au minimum à 85 % (arrondi à l’unité inférieure) de la liste du personnel transférable susvisé dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l’exécution du marché, y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle.
La notion de configuration doit s’entendre exclusivement en terme quantitatif, les éventuelles modifications concernant la qualification professionnelle des salariés étant sans incidence pour la proposition de reprise.
En application des dispositions qui précèdent, aucune obligation en terme de proposition de reprise ne sera à la charge de l’entreprise entrante lorsque le nombre de salariés transférables sera limité à une seule personne.
Concomitamment, l’entreprise entrante informe individuellement les salariés retenus et fixe un rendez-vous dans les plus brefs délais pour l’exécution des formalités de transfert prévues à l’article 3 du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
La proposition de reprise sera accompagnée de l’avenant au contrat visé à l’article 3.2 du présent accord.
Cette proposition devra mentionner le délai maximal de réponse fixé à 4 jours ouvrables et rappellera que l’absence de réponse sera considérée comme un refus.
A l’issue du délai de réponse fixé à l’alinéa ci-dessus, l’entreprise entrante informe, sous 48 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception l’entreprise sortante de la liste des salariés ayant accepté ou refusé le transfert.
Le refus d’un salarié d’intégrer l’entreprise entrante n’oblige en aucune manière cette dernière à proposer une liste complémentaire.
Sur le pourcentage de salariés repris
Il résulte des dispositions précitées, d’une part, qu’il n’est possible de déroger à l’obligation de reprendre 85 % des salariés affectés au marché repris que lorsque ce nombre n’est pas nécessaire à l’exécution du marché confié à l’entreprise entrante dans sa nouvelle configuration, le juge devant notamment rechercher si la nouvelle configuration du marché, par la comparaison des missions antérieurement confiées à la société sortante avec celles confiées à la société entrante, autorisait une telle réduction de la masse salariale et, d’autre part, que la proposition de reprise de la société entrante doit correspondre au minimum à 85 %, arrondi à l’unité inférieure, de la liste du personnel transférable dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l’exécution du marché, y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle, l’entreprise entrante, qui propose de reprendre moins de 85 % de la liste du personnel transférable, devant proposer de reprendre la totalité du nombre de personnes nécessaires à l’exécution du marché.
En l’espèce, si la société CAPITAL SECURITE indique avoir effectué, compte tenu des contraintes imposées par les différents cahiers des charges applicables aux marchés, une simulation du volume d’heures nécessaires à l’exécution des prestations, la détermination de ce volume horaire lui ayant ensuite permis de calculer l’effectif de salariés à temps plein nécessaires à l’exécution des prestations (selon la formule : volume d’heures par marché / nombre mois ÷ 151,67 heures = nombre de salariés à temps plein par marché), la cour relève cependant qu’elle se limite à cet égard à affirmer que les missions confiées à la société VIGIMARK SURETE n’étaient pas similaires à celles lui étant dévolues, et ce en s’abstenant (à l’exception du marché ACNA « Clean & Search ») de procéder à une comparaison concrète, précise et détaillée des missions antérieurement confiées à la société sortante avec celles lui étant effectivement confiées en sa qualité de société entrante.
Or, au vu des cahiers des charges applicables aux différents marchés litigieux ainsi que du tableau comparatif établi par les salariés sur la base de ces mêmes cahiers des charges, les intéressés ayant notamment procédé à une comparaison complète et détaillée des missions antérieurement confiées à la société VIGIMARK SURETE avec celles confiées à la société CAPITAL SECURITE, il apparaît que les marchés SERVAIR 1 PAP, SERVAIR 2 PIFP/PC, BASE HANDLING PAP, [Localité 9] AIR TRAITEUR PAP, [Localité 9] AIR TRAITEUR PIFP et PARIF ainsi que ACNA PAP connaissent des configurations inchangées, seuls les marchés SERVAIR 2 PAP (passage de 2 agents le matin, 2 agents l’après-midi et 1 agent la nuit à 1 agent le matin, 1 agent l’après-midi et 1 agent la nuit) et BASE HANDLING PIFP (passage de 2 agents le matin, 2 agents l’après-midi et 1 agent la nuit à 2 agents 24h/24 et 7j/7) présentant des configurations différentes, de sorte que la cour est en mesure de retenir que le nombre total de salariés nécessaires à l’exécution des marchés précités est de 92 (contre 94 auparavant).
S’agissant du dernier marché ACNA « Clean & Search » (appelé ACNA-Pistes par les salariés) relatif aux prestations de contrôle de sûreté approfondi des vols Air France à destination des USA recouvrant, d’une part, une mission de fouille de sûreté approfondie et, d’autre part, une mission de surveillance générale et de maintien de l’intégrité, si les cahiers des charges produits (en date des 6 septembre 2010 pour VIGIMARK SURETE et 1er avril 2012 pour CAPITAL SECURITE) ne comportent effectivement pas de critère quantitatif relatif aux effectifs nécessaires à l’accomplissement des prestations, VIGIMARK SURETE y affectant 69 salariés (soit 2 agents par vol sur la base du planning des vols AIR FRANCE à destination des USA), la société CAPITAL SECURITE soutenant pour sa part que seules 25 personnes étaient nécessaires pour assurer les prestations afférentes à ce marché, la cour relève à la lecture des cahiers des charges précisés ainsi que du comparatif inclus dans les conclusions de la société CAPITAL SECURITE, qu’alors que VIGIMARK SURETE avait uniquement en charge la mission de fouille de sûreté approfondie impliquant une intervention entre H-2 et H-1 sur les vols Air France AF022, AF028 et AF084 à destination des USA, le cahier des charges applicable à CAPITAL SECURITE mentionne que celle-ci peut effectivement se voir confier, tant la même mission de fouille de sûreté approfondie impliquant une intervention entre H-2 et H-1 (appareils A380 ou autres appareils), qu’une mission de surveillance générale et de maintien de l’intégrité (MI) impliquant une intervention de H-3H30 jusqu’à la prise en compte de l’appareil par les personnels d’équipage (appareils A380) ou de H-3H00 jusqu’à la prise en compte de l’appareil par les personnels d’équipage (autres appareils). Il résulte de cette comparaison que la nouvelle configuration du marché, impliquant manifestement un accroissement des missions confiées à la société entrante, n’était en toute hypothèse pas de nature à autoriser ou à justifier une réduction de la masse salariale nécessaire à la bonne exécution du marché, de sorte que le nombre total de 69 salariés nécessaires à l’exécution du marché (tel que mentionné dans le tableau comparatif établi par les salariés) sera retenu par la cour.
Dès lors, la proposition de reprise de la société entrante devant correspondre au minimum à 85 %, arrondi à l’unité inférieure, de la liste du personnel transférable (soit en l’espèce 138 salariés correspondant à 85 % de la liste de 163 salariés transférables), dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l’exécution du marché, y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle, et non pas à 85 % de l’effectif du personnel nécessaire à l’accomplissement du nouveau marché transféré, étant par ailleurs rappelé qu’il n’est en toute hypothèse possible de déroger à l’obligation de reprendre 85 % des salariés affectés au marché repris que lorsque ce nombre n’est pas nécessaire à l’exécution du marché confié à l’entreprise entrante dans sa nouvelle configuration et que lorsque l’entreprise entrante propose de reprendre moins de 85% de la liste du personnel transférable, elle doit proposer de reprendre la totalité du nombre de personnes nécessaires à l’exécution du marché, soit en l’espèce 161 salariés (92 + 69) ainsi que cela résulte des développements précédents, il apparaît qu’en ne proposant la reprise que de 77 salariés, la société CAPITAL SECURITE a effectivement méconnu les dispositions précitées de l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel.
Il sera de surcroît observé que même dans l’hypothèse de l’estimation alléguée par la société CAPITAL SECURITE d’un total de 95 salariés nécessaires à l’exécution des marchés, l’entreprise entrante, qui propose de reprendre moins de 85 % de la liste du personnel transférable (soit en l’espèce moins de 138 salariés), devant en toute hypothèse proposer de reprendre la totalité du nombre de personnes nécessaires à l’exécution du marché, la société CAPITAL SECURITE aurait alors nécessairement dû proposer de reprendre la totalité des 95 salariés précités et non pas uniquement 77 salariés, de sorte qu’elle a en tout état de cause méconnu les dispositions précitées de l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel.
S’agissant des autres manquements allégués par M. [L], il sera relevé que ce dernier n’avait pas la qualité de salarié protégé et qu’il ne s’est jamais vu remettre et proposer la signature d’un avenant de reprise par la société CAPITAL SECURITE.
Sur la transférabilité
Si la société CAPITAL SECURITE affirme que M. [L] ne remplissait pas les conditions de transférabilité résultant des dispositions de l’article 2.4 (conditions de transfert) de l’accord du 5 mars 2002 dont il résulte que les salariés susceptibles d’être transférés doivent totaliser 6 mois d’ancienneté sur le site concerné, dont 4 mois de présence au minimum, et que les salariés travaillant sur plusieurs sites entrent dans le champ d’application du présent accord, pour les seuls salariés occupés à plus de 50 % de leur temps de travail sur le site, cette condition étant appréciée sur les 6 mois qui précèdent le transfert du site, il sera cependant constaté que M. [L] totalisait effectivement 6 mois d’ancienneté sur les marchés concernés, dont 4 mois de présence au minimum, le salarié ayant en toute hypothèse été occupé à plus de 50 % de son temps de travail sur les marchés repris. Il sera observé à cet égard que le fait que M. [L] ait bénéficié d’une période de congés payés du 17 novembre 2011 au 7 janvier 2012 n’est aucunement de nature à permettre à la société CAPITAL SECURITE de soutenir que, sur les 6 mois ayant précédé le transfert, l’intéressé n’aurait pas été présent ou n’aurait pas été occupé à plus de 50 % de son temps de travail sur les sites des marchés repris au sens des dispositions précitées de l’accord du 5 mars 2002, et ce alors que ladite période de congés payés doit nécessairement être assimilée à une période de travail et de présence, les plannings produits permettant en toute hypothèse de constater que dès son retour de congés payés, l’intéressé a bien été affecté à hauteur de 112 heures sur l’un des marchés ensuite repris par la société CAPITAL SECURITE.
Il sera de surcroît relevé qu’alors que la société VIGIMARK SURETE, en sa qualité d’entreprise sortante tenue de communiquer à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l’article 2.4 de l’accord du 5 mars 2002, avait effectivement intégré M. [L] dans cette liste en estimant qu’il remplissait les critères précités, la société CAPITAL SECURITE n’a pour sa part aucunement mentionné l’existence de difficultés de ces chefs dans le cadre du courrier adressé au salarié le 4 juillet 2012 pour lui exposer les raisons ayant motivé l’absence de transfert de son contrat de travail.
Concernant par ailleurs les formations obligatoires dont doivent bénéficier les salariés intervenant dans le domaine des métiers aéroportuaires, outre le fait que celles-ci ne sont pas expressément mentionnées au titre des conditions de transfert résultant de l’article 2.4 de l’accord du 5 mars 2002, la cour ne peut en toute hypothèse que relever que M. [L] verse effectivement aux débats ses différentes attestations individuelles de formation relatives à la sûreté aéroportuaire, étant observé à cet égard que le seul « rapport d’expertise » rédigé par le cabinet Astreo Consulting, à la demande unilatérale de la société CAPITAL SECURITE et sur la base d’éléments qu’elle lui a elle-même communiqués et dont il n’est pas justifié dans le cadre du présent litige, n’est en lui-même pas de nature à remettre en cause les éléments précités produits par le salarié concerné.
Sur la réparation du préjudice
Au vu de l’ensemble des développements précédents ainsi que des différentes pièces versées aux débats par M. [L], il apparaît que ce dernier justifie effectivement de l’existence d’une perte de chance de bénéficier de la poursuite de son contrat de travail et de ne pas être licencié, et ce en conséquence de la violation par la société CAPITAL SECURITE des dispositions conventionnelle applicables en matière de reprise du personnel, ladite perte de chance étant distincte de la question de l’appréciation du bien-fondé du licenciement pour motif économique prononcé par la société VIGIMARK SECURITE, de sorte que la demande de réparation afférente à cette perte de chance ne peut aucunement s’analyser, contrairement à ce qu’affirme la société CAPITAL SECURITE, comme une tentative de contourner la prescription retenue par la cour d’appel dans le cadre de son arrêt du 27 mai 2020 relativement à la contestation du licenciement.
Dès lors, compte tenu de sa situation professionnelle lors de la reprise des marchés litigieux et eu égard aux éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la rupture de son contrat de travail, la cour condamne la société CAPITAL SECURITE à payer à M. [L] une somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, et ce par infirmation du jugement.
Par ailleurs, en l’absence de démonstration par M. [L] de l’existence d’une collusion frauduleuse entre les sociétés VIGIMARK SURETE et CAPITAL SECURITE, la société VIGIMARK SURETE apparaissant notamment avoir transmis, en sa qualité d’entreprise sortante, une liste du personnel transférable établie conformément aux dispositions conventionnelles précitées, seules les dispositions applicables à l’entreprise entrante ayant été méconnues en l’espèce, il convient de rejeter les demandes formées à ce titre par M. [L] aux fins de condamnation solidaire, de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société VIGIMARK SURETE et d’opposabilité de la décision à l’AGS, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
Compte tenu de l’ordonnance de désistement partiel du 3 juillet 2023, le conseiller de la mise en état ayant constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de la société SERVAIR, la cour relève qu’il n’y a plus lieu de constater que M. [L] « abandonne » toute demande à l’égard de la société SERVAIR.
La société CAPITAL SECURITE, qui succombe, supportera les dépens de première instance, et ce par infirmation du jugement, ainsi que ceux d’appel, sur le fondement de l’article 639 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société CAPITAL SECURITE sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation partielle,
Infirme le jugement du 25 avril 2018 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. [L] relatives au paiement d’une indemnité au titre du préjudice matériel résultant du refus de procéder au transfert du contrat de travail et en ce qu’il l’a condamné aux dépens;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société CAPITAL SECURITE à payer à M. [L] la somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du refus de procéder au transfert du contrat de travail ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Condamne la société CAPITAL SECURITE aux dépens de première instance et d’appel;
Condamne la société CAPITAL SECURITE à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens ;
Déboute M. [L] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société CAPITAL SECURITE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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