Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Plaquette publicitaire des ventes immobilières
→ RésuméDans le cadre des ventes immobilières, les plaquettes publicitaires ne sont généralement pas considérées comme des documents contractuels. Un acheteur, insatisfait de l’isolation phonique de son bien, a tenté de tenir le promoteur responsable, mais sans succès. La plaquette vantait un cadre de vie paisible, sans préciser d’engagement sur l’isolation interne. En réalité, les nuisances provenaient de l’appartement supérieur, et l’expert a confirmé que le logement respectait les normes acoustiques en vigueur. Ainsi, aucune faute n’a été établie à l’encontre du promoteur, qui n’avait pas promis l’absence de bruits de voisinage.
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Dans la majorité des cas, les plaquettes publicitaires portant sur la vente de biens immobiliers ne sont pas considérées comme des documents à valeur contractuelle. Un acheteur immobilier insatisfait de l’isolation phonique de son bien acheté sur plans, a tenté en vain, d’engager la responsabilité du promoteur immobilier.
Plaquette publicitaire non mensongère
La plaquette publicitaire vantait la construction du bien dans « un écrin de verdure et de calme, sans aucune nuisance sonore » de certains appartements en ce qu’ils donnaient sur des jardins privés, de sorte qu’il ne pouvait être déduit de ces assertions aucun engagement du promoteur immobilier à une isolation phonique interne du bâtiment d’une qualité supérieure aux exigences réglementaires minimales.
Troubles du voisinage déguisés
En réalité, le propriétaire ne se plaignait pas de nuisances sonores en provenance de la ville, mais de bruits provoqués par l’occupation de l’appartement situé au-dessus du sien. Aucune faute n’était établie à l’encontre du promoteur qui n’avait pas promis à son acquéreur une absence de bruits de voisinage au sens du décret no 2006-1099 du 31 août 2006.
Question de l’isolation phonique
L’expert judiciaire, qui avait pour mission de dire si le promoteur s’était abstenu, comme il était allégué, de satisfaire à ses obligations légales, réglementaires et contractuelles en matière d’isolation phonique et si l’appartement pouvait, à cet égard, être considéré comme impropre à sa destination, a conclu qu’il apparaissait, à la suite des mesures, que le logement était conforme aux exigences réglementaires en matière d’isolation acoustique au bruit de chocs (arrêté du 30 juin 1999). Les mesures inopinées avaient montré l’existence d’une gêne incontestable mais due « aux périodes de marche dans l’appartement du dessus ».
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