Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Publicité des ventes immobilières sur plan
→ RésuméUn acheteur de bien immobilier sur plan ne peut pas annuler son achat uniquement sur la base de plaquettes publicitaires. Dans une affaire impliquant Bouygues immobilier et Pierre et vacances développement, l’acheteur a échoué à prouver que le bien livré n’était pas conforme à ce qui avait été promis. Bien que la brochure vantait la « prestigieuse Côte d’Azur », ces attributs concernaient la région et non l’appartement, qui était un rez-de-chaussée en contrebas. De plus, l’utilisation des termes « rez-de-chaussée » et « rez-de-jardin » n’a pas été jugée trompeuse, excluant ainsi toute réticence dolosive.
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Portée des allégations publicitaires
Un acheteur de bien immobilier sur plan ne peut, sur la seule base de plaquettes publicitaires, obtenir la nullité de son achat. Postérieurement à un contrat de réservation de bien, la société Bouygues immobilier, vendeur, et la société Pierre et vacances développement, ont vendu en l’état futur d’achèvement à un acheteur, plusieurs lots d’un ensemble immobilier dans le sud de la France. L’acheteur a assigné, sans succès, les vendeurs en annulation de la vente.
Obligation de délivrance
S’agissant du manquement du vendeur à l’obligation de délivrance conforme, le bien immobilier était conforme. Dans la brochure publicitaire, la projection future de la façade sur rue permettait bien d’apercevoir le dénivelé entre la rue et les logements du rez-de-chaussée. De surcroît, un plan côté des locaux signé par l’acquéreur a été annexé à l’acte de vente et il n’était pas établi que l’appartement livré n’était pas conforme à ce plan.
Si la brochure publicitaire vantait « la prestigieuse Côte d’azur » jouissant d’un excellent ensoleillement » et d’une « luminosité exceptionnelle », ces attributs se rapportaient à la région et non à l’appartement litigieux dont aucun document contractuel ne louait l’ensoleillement ni la vue, s’agissant d’un rez-de-chaussée, sous le balcon de l’appartement du 1er étage, en contrebas de la voirie.
Réticence dolosive exclue
S’agissant de la réticence dolosive reprochée au vendeur, celle-ci devant être antérieure à la vente, l’utilisation alternative par le vendeur de l’expression « rez-de-chaussée » dans l’acte de vente et de « rez-de-jardin » n’était pas de nature à prouver que le vendeur aurait entendu contourner la qualification de sous-sol (l’appartement acquis donnait sur une terrasse puis un jardin à l’air libre mais ces derniers étaient en contrebas d’une rue).
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