Cour d’appel de Paris, 16 mars 2018
Cour d’appel de Paris, 16 mars 2018

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Contrat de licence de méthodologie

Résumé

Dans le cadre d’une licence de méthodologie, il est crucial d’inclure une clause de non-concurrence précise, limitée dans le temps et l’espace, pour éviter sa nullité. Dans une affaire, un licencié a été accusé de proposer des formations concurrentes, entraînant la résiliation du contrat de franchise. Cependant, la clause de non-concurrence a été jugée nulle, car elle ne respectait pas ces limites. De plus, le parasitisme a été écarté, la méthode étant considérée comme banale et relevant du bon sens, ce qui a empêché toute accusation de concurrence déloyale.

Validité de la clause de non concurrence

En matière de licence d’une méthodologie / d’un savoir-faire, le propriétaire (auteur ou  société) doit prendre garde à stipuler une clause de non concurrence limitée dans le temps et dans l’espace, sous peine de voir celle-ci frappée de nullité.

Développement d’une méthode concurrente

Dans cette affaire, l’auteur d’une méthodologie destinée à l’accompagnement des personnes âgées, a concédé à un licencié, un droit d’exploitation. Les parties ont par la suite conclu un contrat de franchise permettant au licencié de commercialiser de façon exclusive des interventions conformes à la méthodologie, dans un territoire défini et moyennant une redevance trimestrielle de 15% du chiffre d’affaires. Ayant constaté que son licencié proposait aussi des formations reposant sur une méthodologie qui concurrençait la sienne, le concédant a résilié le contrat de franchise pour violation de l’engagement de non-concurrence. Précisément, l’engagement de non concurrence a été déclaré nul :

 » Pendant la durée du Contrat et après sa résiliation, le Franchisé s’engage à ne pas commettre, directement ou indirectement, d’actes constitutifs de concurrence déloyale à l’égard du Master Franchiseur, du Franchiseur ou des Franchisés et à ne pas nuire, directement ou indirectement, à l’image du réseau et aux Marques. En cas de cessation du présent Contrat pour quelque raison que ce soit, le Franchisé s’interdira pour une durée illimitée d’exercer directement ou indirectement, en quelque qualité que ce soit, une activité similaire au identique à celle faisant l’objet de ce Contrat c’est à dire toute activité utilisant les concepts et principes de la Méthodologie. « ,

 

Cette clause n’étant limitée ni dans le temps ni dans l’espace et ne visant que l’obligation de loyauté du franchisé par rapport à son franchiseur et qui institue une véritable interdiction de concurrence, a été déclarée nulle et de nul effet.

 

 

Conditions du parasitisme

 

Le parasitisme et la concurrence déloyale au préjudice du concédant ont également été exclus en raison de la banalité de la méthode. Les contenus du catalogue de formation du concédant relevaient du simple bon sens, comme souligné par un psychosociologue consulté pour l’occasion. Le parasitisme est un acte de concurrence déloyale d’une entreprise commerciale qui cherche à s’approprier la réputation ou le savoir-faire d’un concurrent, en créant une confusion dans l’esprit de la clientèle entre son produit ou sa marque et celui de son concurrent. Ces actes fautifs doivent être établis.

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