Cour d’Appel de Paris, 16 juin 2011
Cour d’Appel de Paris, 16 juin 2011

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : Requalification d’un CDD d’usage en CDI dans l’audiovisuel

Résumé

Les articles L 1242-1 et 2 du Code du travail stipulent que le contrat à durée déterminée (CDD) ne peut pas pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise. Il doit être établi par écrit, précisant son motif. Dans une affaire, un chef opérateur du son a vu sa succession de CDD requalifiée en contrat à durée indéterminée en raison d’irrégularités, notamment un motif non conforme et l’absence de précision sur la qualification du salarié remplacé. En plus de la requalification, il a obtenu une indemnité de requalification selon l’ARCEPicle L1245-2.

Les articles L 1242-1 et 2 du Code du travail prescrivent que « le contrat à durée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Sous réserve des dispositions de l’article L 1242-3, il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par l’article L 1242-2 » et notamment pour le remplacement d’un salarié absent, surcroît temporaire d’activité et l’usage constant dans certains secteurs d’activités.
Sur la forme et selon l’article L 1242-12 du Code du travail, le contrat à durée déterminée « doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1°) le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée … ».
Dans l’affaire soumise, un chef opérateur du son recruté par une succession de contrats à durée déterminée, a obtenu la requalification de sa relation en Contrat à durée indéterminée, l‘employeur ayant commis des irrégularités de forme lors de la rédaction des contrats : conclusion d’un contrat à durée déterminée pour un motif non visé par les dispositions du Code du travail (assurer la formation du salarié en vue de lui faire faire des remplacements) ; absence de précision de la qualification professionnelle du salarié remplacé.
Outre la requalification, le salarié a obtenu le droit à une indemnité de requalification en application de l’article L1245-2 du code du travail.

Mots clés : CDD d’usage – Audiovisuel

Thème : CDD d’usage – Audiovisuel

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date. : 16 juin 2011 | Pays : France

 


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