Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Désistement valide et sans opposition
→ RésuméDésistement de l’appelantL’appelant a formellement désisté de son appel et de son action par des conclusions datées du 19 décembre 2024. Absence de conclusions de l’intiméL’intimé n’a pas déposé de conclusions en réponse au désistement de l’appelant. Validité du désistementLe désistement de l’appelant est considéré comme parfait, entraînant des conséquences sur l’instance. Extinction de l’instanceEn conséquence, la Cour constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement qui en découle. Frais de l’instanceLes frais liés à l’instance éteinte seront, sauf accord contraire, à la charge de l’appelant. Ordonnance et parties informéesL’ordonnance a été rendue par Denis ARDISSON, avec l’assistance de Sonia JHALLI, greffière, qui a veillé à ce que les parties soient préalablement informées conformément aux dispositions légales. Date de l’ordonnanceL’ordonnance a été prononcée à Paris, le 16 janvier 2025. |
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
N° RG 24/14072 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4BV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Juillet 2024
Date de saisine : 20 Août 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2021041457 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 15 Mai 2024
Appelante :
S.A.S. NETALIS, représentée par Me Stéphanie COEN, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E000659T
Intimée :
S.A. ORANGE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 – N° du dossier 18574
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° , 1 page)
Nous, Denis ARDISSON, président du pôle 5-11,
Assisté de Sonia JHALLI, greffière,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
Ordonnance rendue par Denis ARDISSON, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 16 Janvier 2025
La greffière Le Président
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