Cour d’appel de Paris, 16 janvier 2025, RG n° 24/03544
Cour d’appel de Paris, 16 janvier 2025, RG n° 24/03544

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Exécution des obligations et mesures de radiation en matière de référé

Résumé

Ordonnance de référé du 06 mai 2024

Le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges a rendu une ordonnance de référé le 06 mai 2024, ordonnant à M. [F] [O] [V] de verser à M. [B] [Z] des sommes provisionnelles, dont 2 500 euros pour dommages et intérêts pour exécution déloyale et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [B] [Z] a été débouté de ses autres demandes, tout comme M. [F] [O] [V] et M. [F] [O] [P] [L] de leurs demandes reconventionnelles.

Appel de M. [V]

M. [V] a interjeté appel de l’ordonnance de référé le 07 juillet 2024, contestant la décision du conseil de prud’hommes dans le litige l’opposant à M. [Z].

Demandes de M. [B] [Z]

Dans ses conclusions d’incident du 24 juillet 2024, M. [B] [Z] a demandé à la cour de constater l’absence d’exécution de l’ordonnance de référé et d’ordonner la radiation de l’affaire. Il a également demandé la condamnation de M. [F] [O] [P] [L] à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponse de M. [F] [O] [V]

M. [F] [O] [V] a, dans ses conclusions du 09 décembre 2024, affirmé avoir exécuté l’ordonnance de référé en effectuant un virement de 3 000 euros sur un compte séquestre. Il a demandé le rejet de la demande de radiation de l’appel et la condamnation de M. [Z] à lui verser 2 500 euros.

Proposition de médiation

Lors de l’audience du 12 décembre 2014, la cour a proposé aux parties de considérer une médiation, proposition acceptée par les deux parties, mais qui n’a finalement pas abouti à un accord.

Application de l’article 524 du code de procédure civile

L’article 524 du code de procédure civile stipule que l’exécution provisoire doit être justifiée par l’appelant pour éviter la radiation de l’affaire. M. [V] a ouvert un compte séquestre, mais n’a pas payé directement M. [Z], ce qui a conduit à des questions sur la validité de son exécution.

Décision de la cour

La cour a décidé de faire droit à la demande de radiation de l’affaire, rappelant que la radiation est une mesure d’administration judiciaire. M. [F] [O] [P] [L] a été condamné à verser 500 euros à M. [B] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a été débouté de sa demande reconventionnelle.

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ORDONNANCE D’INCIDENT

16 JANVIER 2025

( N° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03544 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTH4

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [O] [V] Exerçant la profession d’artisan taxi sous le numéro SIRET 825 612 00019

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335 substitué par Me Jamila SARRAF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 360

PRÉSIDENT : Monsieur Eric LEGRIS

GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE

DÉBATS : audience publique du 12 décembre 2024

NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance d’incident contradictoire

rendue publiquement le 16 Janvier 2025

Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance de référé en date du 06 mai 2024, rendue contradictoirement, en premier ressort, le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges a :

– ordonné à M. [F] [O] [V] de payer à Monsieur [B] [Z], les sommes provisionnelles suivantes :

* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,

* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté Monsieur [B] [Z] du surplus de ses demandes,

– débouté M. [F] [O] [V] de sa demande reconventionnelle pour préjudice subi et pour procédure abusive

– débouté M. [F] [O] [P] [L] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [F] [O] [P] [L] aux éventuels dépens.

Par déclaration d’appel du 07 juillet 2024, M. [V] a déféré à la cour l’ordonnance de référé rendue le 06 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges dans le litige l’opposant à M. [Z].

Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 24 juillet 2024, M. [B] [Z] demande à la cour de :

– constater l’absence d’exécution d’une ordonnance de référé, en la forme exécutoire, contradictoire en premier ressort rendue par le président du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges le 06 mai 2024, dont les références sont N° RG 24/00008.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/03544,

RAPPELLE que la radiation est une mesure d’administration judiciaire et que, sauf péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour peut être autorisée sur justification de l’exécution de la décision attaquée,

CONDAMNE M. [F] [O] [P] [L] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande formée à ce titre,

CONDAMNE M. [F] [O] [P] [L] aux dépens de l’incident.

La Greffière Le Président

 


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