Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Exécution provisoire et mesures de radiation : enjeux et conséquences
→ RésuméOrdonnance de référé du 06 mai 2024Le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges a rendu une ordonnance de référé le 06 mai 2024, ordonnant à M. [F] [O] [V] de verser à M. [B] [Z] des sommes provisionnelles, dont 2 500 euros pour dommages et intérêts pour exécution déloyale et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [B] [Z] a été débouté de ses autres demandes, tout comme M. [F] [O] [V] de sa demande reconventionnelle. Appel de M. [V]M. [V] a interjeté appel de l’ordonnance de référé le 07 juillet 2024, contestant la décision du conseil de prud’hommes dans le litige l’opposant à M. [Z]. Demandes de M. [B] [Z]Dans ses conclusions d’incident du 24 juillet 2024, M. [B] [Z] a demandé à la cour de constater l’absence d’exécution de l’ordonnance de référé et d’ordonner la radiation de l’affaire. Il a également demandé la condamnation de M. [F] [O] [P] [L] à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Réponse de M. [F] [O] [V]M. [F] [O] [V] a, dans ses conclusions du 09 décembre 2024, affirmé avoir exécuté l’ordonnance de référé en effectuant un virement de 3 000 euros sur un compte séquestre. Il a demandé que la cour rejette la demande de radiation de l’appel et a également demandé la condamnation de M. [Z] à lui verser 2 500 euros. Médiation proposéeLors de l’audience du 12 décembre 2014, la cour a proposé aux parties de considérer une médiation, proposition acceptée par les deux parties. Cependant, il a été ultérieurement signalé qu’aucun accord n’avait été trouvé pour procéder à cette médiation. Exécution de l’ordonnance de référéL’article 524 du code de procédure civile stipule que l’exécution d’une décision doit être justifiée pour éviter la radiation de l’affaire. Bien que M. [V] ait ouvert un compte séquestre et effectué un virement, il n’a pas prouvé que cette exécution était conforme aux exigences légales. Décision de la courLa cour a décidé de faire droit à la demande de radiation de l’affaire, rappelant que la radiation est une mesure d’administration judiciaire. M. [F] [O] [P] [L] a été condamné à verser 500 euros à M. [B] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sa demande a été rejetée. |
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE D’INCIDENT
16 JANVIER 2025
( N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03544 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTH4
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [O] [V] Exerçant la profession d’artisan taxi sous le numéro SIRET 825 612 00019
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335 substitué par Me Jamila SARRAF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 360
PRÉSIDENT : Monsieur Eric LEGRIS
GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE
DÉBATS : audience publique du 12 décembre 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance d’incident contradictoire
rendue publiquement le 16 Janvier 2025
Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé en date du 06 mai 2024, rendue contradictoirement, en premier ressort, le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges a :
– ordonné à M. [F] [O] [V] de payer à Monsieur [B] [Z], les sommes provisionnelles suivantes :
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté Monsieur [B] [Z] du surplus de ses demandes,
– débouté M. [F] [O] [V] de sa demande reconventionnelle pour préjudice subi et pour procédure abusive
– débouté M. [F] [O] [P] [L] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [F] [O] [P] [L] aux éventuels dépens.
Par déclaration d’appel du 07 juillet 2024, M. [V] a déféré à la cour l’ordonnance de référé rendue le 06 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges dans le litige l’opposant à M. [Z].
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 24 juillet 2024, M. [B] [Z] demande à la cour de :
– constater l’absence d’exécution d’une ordonnance de référé, en la forme exécutoire, contradictoire en premier ressort rendue par le président du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges le 06 mai 2024, dont les références sont N° RG 24/00008.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/03544,
RAPPELLE que la radiation est une mesure d’administration judiciaire et que, sauf péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour peut être autorisée sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
CONDAMNE M. [F] [O] [P] [L] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande formée à ce titre,
CONDAMNE M. [F] [O] [P] [L] aux dépens de l’incident.
La Greffière Le Président
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