Cour d’Appel de Paris, 16 janvier 2019
Cour d’Appel de Paris, 16 janvier 2019

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : Contrat de comédien

Résumé

La société Cinekita a remporté un litige contre un ancien salarié qui tentait de faire reconnaître un contrat de travail à durée indéterminée. Malgré plusieurs lettres d’engagement, le salarié n’a pas pu prouver l’existence d’un lien de subordination, utile pour établir un contrat de travail. En effet, il n’a pas démontré qu’il était intégré à un service organisé ou soumis à des contraintes telles que le respect des horaires ou la validation de congés. L’absence de preuve d’un travail sous l’autorité d’un employeur a conduit à l’échec de sa demande devant le conseil de prud’hommes.

La reconnaissance du contrat de travail à durée indéterminée de comédien suppose la preuve du lien de subordination.

Affaire Cinekita

La société Cinekita, spécialisée dans la post- production audiovisuelle assurant la traduction et le doublage d’émissions de télévision, a obtenu gain de cause contre l’un de ses anciens employés. Sur près de six années, elle avait conclu avec un ancien salarié, plusieurs lettres d’engagement successives de comédien. Celui-ci a saisi en vain le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir qualifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.

Preuve du contrat de travail

En l’absence de contrat écrit, c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve, étant fait observer que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais se caractérise par les conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle.

Critère clef du lien de subordination

Le lien de subordination, essentiel pour déterminer la nature des relations liant les parties, est caractérisé par l’existence d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution, de sanctionner les manquements de son salarié. En l’occurrence, le salarié n’apportait pas la preuve qu’il était intégré à un service organisé ; qu’il était soumis à des contraintes minimales telles que le respect des horaires de la société, le fait de valider ses congés, ni même qu’il était tenu de travailler dans les locaux de la société.  A défaut d’établir la réalité d’un travail fourni sous la subordination d’un employeur disposant du pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, le salarié a échoué à apporter la preuve qui lui incombe de l’existence d’un contrat de travail pour la période considérée.

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