Cour d’appel de Paris, 16 janvier 2018
Cour d’appel de Paris, 16 janvier 2018

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Contrat de coproduction de recueil d’œuvres musicales 

Résumé

En matière de coproduction de recueils d’œuvres musicales, la bonne foi est essentielle pour garantir l’intégrité des accords entre coproducteurs. Un comportement fautif, tel que la création d’un recueil concurrent, nuit à l’exploitation commerciale du premier et constitue une violation de l’accord. Une société a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle en cessant unilatéralement la fabrication d’un ouvrage coproduit tout en publiant un ouvrage similaire. En ne réimprimant pas le recueil initial et en lançant un nouveau projet, elle a manqué à son obligation de loyauté, organisant de facto une pénurie pour favoriser son propre produit.

Coproduction, édition et bonne foi

En matière de coproduction de recueil d’œuvres musicales (partitions), la bonne foi permet de sanctionner le comportement fautif de l’un des coproducteurs qui serait amené à privilégier l’édition d’un nouveau recueil directement concurrent au premier. En effet, ce comportement nuit à l’exploitation commerciale du premier recueil de partitions et porte atteinte à l’accord de coproduction.

Faute contractuelle

Une société a engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir cessé unilatéralement la fabrication et l’exploitation d’ouvrages coproduits, tout en concevant et publiant parallèlement un ouvrage similaire incluant l’intégralité des participations musicales contenues dans le premier recueil qu’elle s’était engagée à exploiter. Si le premier contrat stipulait que la société était seule décisionnaire en ce qui concerne les quantités à fabriquer, il prévoyait aussi que la société se chargeait, pour le compte commun, du règlement des charges et dépenses afférentes à la fabrication, impression et distribution des recueils et qu’elle assurait pour le compte commun, la gestion de la coexploitation (établissement des décomptes, paiements…).

Obligation d’exploiter un recueil

La société se devait donc de gérer la fabrication et la distribution des recueils dans l’intérêt commun de l’ensemble des parties ; en ne réimprimant pas les recueils et en décidant dans le même temps d’imprimer un nouveau recueil incluant l’intégralité des participations musicales contenues dans le recueil initial, elle a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté dans l’exécution du contrat telle qu’elle est prévue par l’article 1104 (ancien article 1134) du code civil. En d’autres termes, la société avait organisé la pénurie du premier recueil avant de lancer son propre ouvrage.

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