Cour d’appel de Paris, 16 janvier 2018
Cour d’appel de Paris, 16 janvier 2018

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Abus des réseaux sociaux au travail

Résumé

L’abus des réseaux sociaux au travail peut avoir des conséquences graves, notamment dans des secteurs sensibles comme la sécurité. Un agent de sécurité a été licencié pour faute grave après avoir ignoré les consignes strictes interdisant l’utilisation d’Internet à des fins personnelles. Pendant son service, il s’est connecté à des sites de réseaux sociaux et a écouté de la musique, compromettant ainsi sa vigilance. Bien que l’utilisation abusive de l’ordinateur constitue une faute, le licenciement doit respecter le principe de proportionnalité, tenant compte de la nature des missions et du secteur d’activité.

Gardiennage-sécurité : un secteur à risque

Certaines professions sont difficilement compatibles avec un usage, même modéré, des  réseaux sociaux. Un agent de sécurité qui s’était vu notifier des avertissements pour non-respect des consignes, nonchalance, négligence ou attitude non professionnelle, a par la suite, été licencié pour faute grave pour abus de connexions internet.

Vigilance altérée

Pendant une vacation, le salarié s’était connecté à internet et plus précisément sur des sites de réseaux sociaux, alors qu’il avait été informé des consignes strictes du client interdisant formellement l’utilisation des ordinateurs à des fins personnelles. L’agent de sécurité avait également navigué sur des programmes musicaux, écouteurs dans les oreilles et branchés à l’ordinateur, de sorte qu’il n’était pas à même de pouvoir intervenir dans le cas où une alarme venait à se déclencher.

Licenciement pour faute qualifié

Sans surprise, le licenciement pour faute du salarié a été confirmé. Attention toutefois au respect du principe de proportionnalité. La seule utilisation abusive par le salarié, de l’ordinateur mis à sa disposition par l’employeur  constitue une faute mais pas nécessairement une faute grave justifiant son licenciement disciplinaire. Le juge opère toujours un contrôle de proportionnalité sur la faute du salarié en prenant en compte le secteur d’activité concerné et les missions du salarié. Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais surtout son caractère sérieux.

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