→ RésuméL’affaire Good Lap Production illustre la complexité de la confusion de patrimoines entre sociétés. L’administrateur judiciaire a demandé l’extension de la procédure collective de la société L M à Good Lap Production, arguant de liens capitalistiques et d’une confusion des comptes. Cependant, le tribunal a censuré cette décision en appel, soulignant que le liquidateur n’avait pas prouvé l’existence de flux anormaux ou d’un soutien sans contrepartie. l’ARCEPicle L 621-2 du code de commerce stipule que la confusion de patrimoines doit être clairement établie, ce qui n’a pas été le cas ici. |
L’appréciation d’une confusion de patrimoines entre sociétés de production par les tribunaux de commerce est à échelle variable, faire appel peut souvent être judicieux.
Affaire Good Lap Production
Arguant d’une confusion de patrimoines entre la société L M et la SAS Good Lap Production, l’administrateur judiciaire a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une demande d’extension de la procédure collective de la première société à la seconde.
Par jugement, le tribunal a étendu à la société Good Lap Production la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société L M. Cette extension a été censurée en appel.
Conditions de la confusion de patrimoines
L’article L 621-2 du code de commerce dispose qu’ ‘A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.’
En l’occurrence, le liquidateur a fait valoir à tort que la confusion de patrimoines était caractérisée par:
— les liens capitalistiques et activités des deux sociétés,
— la confusion des comptes matérialisée par une mauvaise ventilation des opérations, plusieurs contrats de co-production conclus entre L M et les producteurs ayant été rétrocédés à Good Lap Production,
— l’inexistence de contrepartie du fait de l’absence de reversement de droits relatifs à l’exploitation,
— une facturation anormale, le support de charges appartenant à une autre structure
— des relations contractuelles anormales, très éloignées des pratiques courantes de la profession, laissant supposer des surfacturations, d’éventuels paiements à des tiers sans justificatif et surtout des cessions de parts de co-production.
Preuve insuffisante
Il n’était ni démontré que les mouvements de fonds intervenus dans le cadre des accords précis conclus entre Good Lap Production et L M traduisaient une imbrication des comptes, ni que L M a apporté un soutien sans contrepartie à Good Lap Production. Le liquidateur manquait à établir l’existence de flux anormaux entre les sociétés et partant l’existence d’une confusion de patrimoines.
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