Cour d’Appel de Paris, 16 février 2021
Cour d’Appel de Paris, 16 février 2021
Type de juridiction : Cour d’Appel Juridiction : Cour d’Appel de Paris Thématique : Confusion de patrimoines entre sociétés de production

Résumé

L’affaire Good Lap Production illustre la complexité de la confusion de patrimoines entre sociétés. L’administrateur judiciaire a demandé l’extension de la procédure collective de la société L M à Good Lap Production, arguant de liens capitalistiques et d’une confusion des comptes. Cependant, le tribunal a censuré cette décision en appel, soulignant que le liquidateur n’avait pas prouvé l’existence de flux anormaux ou d’un soutien sans contrepartie. l’ARCEPicle L 621-2 du code de commerce stipule que la confusion de patrimoines doit être clairement établie, ce qui n’a pas été le cas ici.

L’appréciation d’une confusion de patrimoines entre sociétés de production par les tribunaux de commerce est à échelle variable, faire appel peut souvent être judicieux.

Affaire Good Lap Production

Arguant d’une confusion de patrimoines entre la société L M et la SAS Good Lap Production, l’administrateur judiciaire a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une demande d’extension de la procédure collective de la première société à la seconde.

Par jugement, le tribunal a étendu à la société Good Lap Production la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société L M. Cette extension a été censurée en appel.

Conditions de la confusion de patrimoines

L’article L 621-2 du code de commerce dispose qu’ ‘A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.’

En l’occurrence, le liquidateur a fait valoir à tort que la confusion de patrimoines était caractérisée par:

— les liens capitalistiques et activités des deux sociétés,

— la confusion des comptes matérialisée par une mauvaise ventilation des opérations, plusieurs contrats de co-production conclus entre L M et les producteurs ayant été rétrocédés à Good Lap Production,

— l’inexistence de contrepartie du fait de l’absence de reversement de droits relatifs à l’exploitation,

— une facturation anormale, le support de charges appartenant à une autre structure

— des relations contractuelles anormales, très éloignées des pratiques courantes de la profession, laissant supposer des surfacturations, d’éventuels paiements à des tiers sans justificatif et surtout des cessions de parts de co-production.

Preuve insuffisante

Il n’était ni démontré que les mouvements de fonds intervenus dans le cadre des accords précis conclus entre Good Lap Production et L M traduisaient une imbrication des comptes, ni que L M a apporté un soutien sans contrepartie à Good Lap Production. Le liquidateur manquait à établir l’existence de flux anormaux entre les sociétés et partant l’existence d’une confusion de patrimoines.

 

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