Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique :
→ RésuméLa société B. a été condamnée à 15.000 euros pour extraction illicite de données d’un annuaire professionnel de vétérinaires, développé par la société V. Cette décision repose sur une double protection juridique : d’une part, le droit d’auteur, car l’ordonnancement des informations constitue une création intellectuelle ; d’autre part, le droit sui generis des bases de données, la société V. ayant démontré des investissements substantiels pour la mise à jour de son annuaire. L’emprunt de 3.500 noms et adresses a été jugé comme une extraction quantitativement substantielle, caractérisant ainsi la contrefaçon de base de données.
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La société B. a été condamnée à 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour extraction illicite de données d’un annuaire professionnel de vétérinaires développé par la société V. (contrefaçon de base de données).
La société B., pour lancer une nouvelle revue à destination des vétérinaires, avait envoyé un mailing de 3.500 exemplaires à des vétérinaires identifiés dans cet annuaire. Une double protection juridique a été reconnue à l’annuaire de la société V. :
i) Une protection par le droit d’auteur : l’ordonnancement des informations en fonction de critères (1) ne résultait pas d’une simple compilation mais constituait une création intellectuelle au sens du Code de la propriété intellectuelle (2).
ii) Une protection par le droit sui generis des bases de données : la société V. justifiait de factures et contrats de travail qui attestaient d’investissements financiers et humains substantiels, pour refondre, informatiser et mettre à jour l’annuaire en question. L’emprunt de 3.500 noms et adresses caractérisait une extraction quantitativement substantielle du contenu de l’annuaire professionnel.
(1) Classement alphabétique mais également par département, classement incorporant des rubriques et sous-rubriques relatives aux spécialités, statut, modes d’exercice et équipements
(2) Article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle : jouissent de la protection instituée par ce code, « les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles ; qu’on entend par base de données un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ».
Mots clés : bases de données,droit sui generis,bases,extraction illicite,substantiel,pillage,base,bases,producteur de bases de données,investissement substantiel,
Thème : Protection des bases de donnees
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 15 septembre 2004 | Pays : France
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