→ RésuméLa revendication de propriété d’une marque et la demande de nullité sont des actions distinctes. La première vise à établir et sanctionner une fraude aux droits d’un tiers, tout en maintenant la marque, tandis que la seconde cherche à annuler le titre de propriété en raison de fautes du déposant. Selon l’article 564 du code de procédure civile, les nouvelles prétentions ne peuvent être soumises à la cour, sauf exceptions. Ainsi, une demande en revendication ne peut être considérée comme accessoire à une demande de nullité, rendant ces demandes irrecevables si elles ne sont pas conformes aux règles établies. |
L’action en revendication de propriété d’une marque qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et partant laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande de nullité d’un tel dépôt formée devant les premiers juges, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi.
Nullité ou revendication de marque : une prétention nouvelle ?
Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 du même code prévoit que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
La demande en revendication de propriété de marque
La demande en revendication de propriété ne constitue pas plus une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque.
Ces demandes nouvelles en cause d’appel doivent être considérées comme irrecevables.
Affaire GEOGRAPHICAL NORWAY
En l’occurrence, il a été jugé que seules sont recevables les demandes de nullité des marques GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION n° 3 936 975 déposée le 24 juillet 2012 et GEO NORWAY n°4 048 564 déposée le 18 novembre 2013, celles-ci ayant été déposées depuis moins de 5 années avant l’introduction de l’instance en nullité du 2 mai 2017.
Ces deux marques ayant été déposées et partant enregistrées depuis moins de cinq années avant l’introduction de l’instance en nullité, la fin de non-recevoir opposée par M. [G] et la société Super Brand Licencing fondée sur la forclusion par tolérance prévue aux articles L. 714-3 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction applicable en la cause antérieure à l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, n’est pas fondée et a été rejetée.
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