Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Logo de l’UEFA dans la presse : risque de contrefaçon
→ RésuméL’UEFA protège rigoureusement ses marques, y compris celles liées à des événements sportifs comme l’Euro 2016. Récemment, l’éditeur du magazine « Top Foot » a été condamné pour contrefaçon, ayant utilisé la marque sans autorisation, ce qui a créé une confusion sur l’origine des publications. Malgré sa défense invoquant la liberté d’information, l’éditeur n’a pas réussi à prouver que l’utilisation des marques était nécessaire. Cette affaire souligne l’importance pour les éditeurs de respecter les droits de propriété intellectuelle, afin d’éviter des sanctions et de préserver la clarté pour les consommateurs.
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Dépôt de marque étendu
Tous les sigles/signes de l’association de droit suisse Union des associations européennes de football (UEFA) sont déposés à titre de marque. Leur usage, y compris par les éditeurs de presse doit donner lieu à certaines précautions.
Produits de la presse
L’éditeur du magazine « Top Foot » a été condamné à titre provisionnel, pour contrefaçon de la marque « Euro 2016 ». Cette marque semi-figurative déposée par l’UEFA en noir et blanc et en couleur, vise notamment les produits de la presse tels que les magazines, journaux, livres et revues, y compris ceux liés aux sportifs et aux sportives ou à des manifestations sportives.
Il a également été fait injonction à l’éditeur de cesser la commercialisation du magazine « Euro 1960-2012, la fabuleuse histoire » et de procéder à son retrait de tous les kiosques. Par l’usage des signes en cause, l’éditeur a entretenu une confusion sur l’origine des titres de presse pouvant être attribués par le consommateur, à l’UEFA. L’éditeur a invoqué en vain son droit à la liberté d’information : ce dernier n’établissait pas en quoi la présentation d’ensemble de sa revue rendait nécessaire l’usage des marques de l’UEFA.
Efficacité de l’action en référé
Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
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