Cour d’Appel de Paris, 15 mars 2018
Cour d’Appel de Paris, 15 mars 2018

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : Partenariat publicitaire décevant : conditions de la résiliation

Résumé

La société M6 Web a résilié un partenariat publicitaire avec Common Minds en raison de résultats décevants. Malgré un contrat stipulant un versement annuel de 60 000 euros HT et une rémunération variable, Common Minds n’a pas honoré ses paiements, accumulant une dette de 30 000 euros. M6 Web a obtenu une résiliation amiable et, en référé, le tribunal a ordonné le paiement de la provision, considérant que les factures étaient conformes et que la société débitrice n’avait pas contesté la réalité de sa dette, invoquant seulement des difficultés financières.

Rupture de partenariat publicitaire

La société M6 Web, filiale du groupe Métropole Télévision (M6) a obtenu gain de cause dans le cadre d’un litige de rupture de partenariat publicitaire à destination de ses sites « Clubic »  dédiés à l’information des internautes sur l’actualité high-tech.

La société avait conclu avec la société Common Minds (plateforme de recrutement innovante)  un contrat de partenariat ayant pour objet l’intégration d’un formulaire d’inscription fourni par la société Common Minds au sein des sites Clubic. En contrepartie de la prestation fournie par M6 Web, l’accord des parties prévoyait le versement annuel d’une somme fixe, globale et définitive d’un montant de 60 000 euros HT à titre de minimum garanti et une rémunération complémentaire variable s’élevant à 0,60 euros HT pour chaque inscription générée au-delà de 100 000 inscriptions annuelles.

Droit de résiliation non contesté

Faisant état des résultats décevants du partenariat, la société M6 Web avait obtenu une résiliation amiable du contrat. Faute de paiement des factures en souffrance (30 000 euros),  M6 Web a obtenu une condamnation en référé provision.

Efficacité du référé provision

En application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de commerce, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de cette juridiction, en l’absence de contestation sérieuse, allouer en référé une provision au créancier. En l’occurrence, les factures étaient conformes à la convention conclue et le prestataire n’avait pas contesté la réalité de sa dette mais faisait état de difficultés financières pour solliciter un report. Le paiement de la provision a donc été ordonné.

Télécharger la décision

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon