Cour d’appel de Paris, 15 mai 2024, RG n° 23/03649
Cour d’appel de Paris, 15 mai 2024, RG n° 23/03649

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Résumé

Dans l’affaire opposant BLAST PRODUCTION à BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le retrait de la marque de la société défenderesse pour divers services, ainsi que l’interdiction d’utiliser le signe « blast ». Après un appel, les deux parties ont finalement convenu d’un protocole transactionnel mettant fin à leur litige. L’ordonnance de clôture a été révoquée, et l’instance a été déclarée éteinte, les frais restant à la charge de chaque partie. Cette décision souligne l’importance de vérifier l’usage des marques avant leur dépôt.

Avant de déposer une marque, attention à vérifier que le signe dominant de celle-ci n’est pas déjà exploité pour des produits ou services comparables voir similaires.

Par ordonnance de référé rendue, le premier vice-président adjoint du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige opposant la société BLAST PRODUCTION à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO, a notamment :

– rejeté la demande de sursis à statuer de la SAS BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO ;

– ordonné à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO de procéder au retrait de sa marque pour les services suivants : en classe 35, « publicité, publicité en ligne et conseils en communication et publicité », en classe 38, « émissions télévisées », en classe 41, « production de films cinématographiques, y compris les documentaires, et montage de bandes vidéo », dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte ;

– fait interdiction à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO d’user du signe « blast » à quelque titre que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte ;

– ordonné à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO de procéder à ses frais à la suppression du signe « blast » de la page Facebook « Blast, le souf’e de l’info », dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte ;

– ordonné à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO de procéder à la suppression du signe « blast » de la page Instagram @Blastofficiel, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte.

Les parties sont toutefois parvenues à un accord transactionnel avec désistement d’instance.

Résumé de l’affaire

Dans cette affaire, la société BLAST PRODUCTION a obtenu une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris contre la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO. Cette ordonnance a notamment ordonné à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO de retirer sa marque pour certains services, de cesser d’utiliser le signe « blast » et de supprimer ce signe de ses pages Facebook et Instagram. La société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO a été condamnée à payer une somme à la société BLAST PRODUCTION pour préjudice, ainsi que des frais et une indemnité. La société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO a interjeté appel de cette ordonnance, mais a finalement transmis des conclusions de révocation et de désistement d’instance et d’action.

Les points essentiels

Accord transactionnel entre BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO et BLAST PRODUCTION

La société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO et la société BLAST PRODUCTION ont convenu d’un protocole transactionnel mettant fin à tout litige entre elles, mettant ainsi fin à la procédure en cours.

Révocation de l’ordonnance de clôture

L’ordonnance de clôture est révoquée pour accueillir les conclusions des parties, avec acte de désistement d’instance de la part de BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO et acceptation de ce désistement par BLAST PRODUCTION, devenue ELDORADO PRODUCTION.

Extinction de l’instance

L’extinction de l’instance est constatée et la cour se dessaisit de l’affaire, conformément à la demande des parties.

Frais et dépens

Les parties conserveront à leur charge les frais et dépens engagés dans le cadre de cette instance.

Les montants alloués dans cette affaire: – La société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO : montant des frais et dépens à sa charge
– La société BLAST PRODUCTION, devenue ELDORADO PRODUCTION : montant des frais et dépens à sa charge

Réglementation applicable

– Code de procédure civile
– Code civil

Article du Code de procédure civile:
« Article 696-1: Lorsque les parties ont convenu d’un protocole transactionnel mettant fin à tout litige existant entre elles, il n’est plus nécessaire de poursuivre la procédure en cours. La juridiction saisie constate l’extinction de l’instance et se dessaisit de l’affaire. »

Article du Code civil:
« Aucun article spécifique n’est cité dans le texte fourni. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Romain WAÏSS-MOREAU de la SELARL LWM, avocat au barreau de PARIS, toque C 208
– Me Pauline PENNERET du cabinet ALTAR AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque E 2014

Mots clefs associés & définitions

– protocole transactionnel
– litige
– ordonnance de clôture
– désistement d’instance
– extinction de l’instance
– dessaisissement de la cour
– frais et dépens
– Protocole transactionnel: Accord conclu entre les parties d’un litige pour mettre fin à celui-ci sans passer par un jugement.
– Litige: Conflit d’intérêts entre deux parties qui peut être résolu par un
– Ordonnance de clôture: Décision du tribunal mettant fin à une instance judiciaire.
– Désistement d’instance: Renonciation d’une partie à poursuivre une action en justice.
– Extinction de l’instance: Fin de la procédure judiciaire suite à un jugement ou un accord entre les parties.
– Dessaisissement de la cour: Transfert d’une affaire d’un tribunal à un autre.
– Frais et dépens: Somme d’argent que les parties doivent payer pour les frais de justice et les honoraires d’avocat.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 mai 2024
Cour d’appel de Paris
RG n° 23/03649
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 15 MAI 2024

(n° 062/2024, 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 23/03649 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CHFM3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 15 décembre 2022 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n°22/56212

APPELANTE

S.A.S. BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 892 496 597

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain WAÏSS-MOREAU de la SELARL LWM, avocat au barreau de PARIS, toque C 208

INTIMEE

S.A.R.L. ELDORADO PRODUCTION anciennement dénommée BLAST PRODUCTION

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 538 293 713

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pauline PENNERET du cabinet ALTAR AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque E 2014

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, Présidente, en présence de Mme Françoise BARUTEL, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mmes [V] [D] et [J] [Z] ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, Présidente

Mme Françoise BARUTEL, Conseillère

Mme Déborah BOHEE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Isabelle DOUILLET, Présidente, et par Mme Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’ordonnance de référé rendue contradictoirement le 15 décembre 2022 par le premier vice-président adjoint du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige opposant la société BLAST PRODUCTION à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO, qui a notamment :

– rejeté la demande de sursis à statuer de la SAS BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO ;

– ordonné à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO de procéder au retrait de sa marque pour les services suivants : en classe 35, « publicité, publicité en ligne et conseils en communication et publicité », en classe 38, « émissions télévisées », en classe 41, « production de films cinématographiques, y compris les documentaires, et montage de bandes vidéo », dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte ;

– fait interdiction à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO d’user du signe « blast » à quelque titre que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte ;

– ordonné à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO de procéder à ses frais à la suppression du signe « blast » de la page Facebook « Blast, le souf’e de l’info », dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte ;

– ordonné à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO de procéder à la suppression du signe « blast » de la page Instagram @Blastofficiel, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte ;

– condamné, à titre provisionnel, la SAS BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO à payer deux mille euros (2000 €) à la SARL BLAST PRODUCTION, au titre du préjudice non sérieusement contestable tiré de la contrefaçon vraisemblable de sa marque française semi-‘gurative n° 4204596 ;

– débouté la SARL BLAST PRODUCTION du surplus de ses demandes ;

– débouté la SAS BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO de sa demande reconventionnelle en prononcé de la déchéance provisoire partielle de la marque française semi-‘gurative n° 4204596 ;

– condamné la SAS BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO aux dépens ;

– condamné la SAS BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO à payer quatre mille euros (4 000 €) à la SARL BLAST PRODUCTION en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’appel interjeté contre cette ordonnance par la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO le 16 février 2023 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2023 ;

Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture et de désistement d’instance et d’action transmises le 7 mars 2024 par la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO ;

Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture et d’acceptation de désistement d’instance et d’action transmises le 12 mars 2024 par la société BLAST PRODUCTION devenue ELDORADO PRODUCTION ;

SUR CE,

La société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO indique que les parties ont convenu d’un protocole transactionnel mettant fin a’ tout litige existant entre elles, de sorte qu’il n’est plus nécessaire de poursuivre la présente procédure.

Il convient de révoquer l’ordonnance de clôture afin d’accueillir les conclusions susvisées, de donner acte à la société appelante BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO de son désistement d’instance et d’action et à la société intimée BLAST PRODUCTION, devenue ELDORADO PRODUCTION, de son acceptation de ce désistement.

Il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

Conformément à leur demande, les parties conserveront à leur charge les frais et dépens par elles exposés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Donne acte à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO de son désistement d’instance et d’action et à la société BLAST PRODUCTION, devenue ELDORADO PRODUCTION, de son acceptation de ce désistement ;

Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;

Dit que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens par elles exposés dans le cadre de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions / Réponses juridiques

Quel était le litige entre BLAST PRODUCTION et BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO ?

Le litige opposait la société BLAST PRODUCTION à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO concernant l’utilisation de la marque « blast ».

BLAST PRODUCTION a déposé une plainte pour contrefaçon, arguant que la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO utilisait un signe similaire pour des services comparables, ce qui pouvait créer une confusion chez les consommateurs.

Le tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de référé, ordonnant à BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO de retirer sa marque pour plusieurs services, notamment dans les domaines de la publicité, des émissions télévisées et de la production de films.

Cette décision a été prise pour protéger les droits de la société BLAST PRODUCTION sur sa marque, considérée comme préjudiciable à son exploitation commerciale.

Quelles étaient les principales décisions prises par le tribunal ?

Le tribunal a pris plusieurs décisions clés dans cette affaire.

Tout d’abord, il a rejeté la demande de sursis à statuer de la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO, ce qui signifie que la procédure a continué sans interruption.

Ensuite, il a ordonné à cette société de retirer sa marque pour des services spécifiques en classe 35, 38 et 41, dans un délai de trois mois, sous astreinte.

De plus, le tribunal a interdit à BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO d’utiliser le signe « blast » sous quelque forme que ce soit, et a exigé la suppression de ce signe de ses pages Facebook et Instagram, également dans un délai de trois mois.

Enfin, la société a été condamnée à verser une somme à BLAST PRODUCTION pour le préjudice causé.

Qu’est-ce qu’un protocole transactionnel et quel rôle a-t-il joué dans cette affaire ?

Un protocole transactionnel est un accord conclu entre les parties d’un litige pour mettre fin à celui-ci sans passer par un jugement.

Dans cette affaire, les sociétés BLAST PRODUCTION et BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO ont convenu d’un tel protocole, ce qui a permis de mettre fin à tout litige existant entre elles.

Cela a conduit à la révocation de l’ordonnance de clôture et à l’extinction de l’instance, signifiant que le tribunal ne poursuivait plus l’affaire.

Le protocole a également permis aux parties de conserver à leur charge les frais et dépens engagés, évitant ainsi des coûts supplémentaires liés à une procédure judiciaire prolongée.

Quels articles de loi ont été mentionnés dans le cadre de cette affaire ?

Deux codes juridiques ont été mentionnés dans le cadre de cette affaire : le Code de procédure civile et le Code civil.

L’article 696-1 du Code de procédure civile stipule que lorsque les parties ont convenu d’un protocole transactionnel, il n’est plus nécessaire de poursuivre la procédure en cours.

Cela a été appliqué dans cette affaire, permettant à la juridiction de constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de l’affaire.

Aucun article spécifique du Code civil n’a été cité dans le texte fourni, mais il est généralement impliqué dans les questions de droit des contrats et de responsabilité.

Qui étaient les avocats impliqués dans cette affaire ?

Les avocats qui ont plaidé dans cette affaire étaient Me Romain WAÏSS-MOREAU de la SELARL LWM et Me Pauline PENNERET du cabinet ALTAR AVOCATS.

Me Romain WAÏSS-MOREAU représentait la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO, tandis que Me Pauline PENNERET représentait la société BLAST PRODUCTION, devenue ELDORADO PRODUCTION.

Tous deux sont avocats au barreau de Paris et ont joué un rôle déterminant dans la représentation de leurs clients tout au long de la procédure judiciaire.

Leur expertise a été essentielle pour naviguer dans les complexités du droit des marques et des litiges commerciaux.

 


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