→ RésuméLe réalisateur ne peut revendiquer des droits d’auteur sans prouver l’originalité de son œuvre. L’originalité se mesure par la combinaison unique des éléments qui composent l’œuvre, reflétant l’effort créatif et l’esthétique de l’auteur. Dans une affaire récente, un réalisateur a échoué à établir cette originalité, malgré plus de 20 heures de rushes. Les prises de vue, filmées à la volée lors de concerts, n’ont pas été accompagnées de choix créatifs distinctifs, rendant ces images non éligibles à la protection par le droit d’auteur. Seules les œuvres intégrées dans un projet original peuvent bénéficier de cette protection. |
Le réalisateur ne dispose par de droits d’auteur sans preuve de l’originalité de son travail
L’originalité d’une oeuvre
L’originalité d’une oeuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
Preuve à la charge du réalisateur
Dans cette affaire, un réalisateur a échoué à établir l’originalité de ses prises de vue. Il a défini ces rushes dont il produit au débat certains extraits comme constitué de plus de « 20 heures d’images », sans toutefois aucunement revendiquer l’originalité de celles-ci précisant même que les images provenant de ces rushes sont devenues protégeables comme ayant été sélectionnées et intégrées au documentaire KASSAV’LE ZOUC, UN SACRÉ MÉDICAMENT qui constitue une oeuvre originale.
Prises de vue filmées à la volée
Ces prises de vue filmées à la volée, caméra à l`épaule ou sur pied, notamment lors de concerts africains du groupe Kassav ou à l’occasion de leurs déplacements, sans que le réalisateur ne caractérise les choix créatifs qu’il aurait fait, n’étaient pas en elles-mêmes, prises isolément, éligibles à la protection par le droit d’auteur.
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