Cour d’appel de Paris, 14 septembre 2023
Cour d’appel de Paris, 14 septembre 2023
Dans le cadre d’une affaire de phishing bancaire, la négligence grave du client n’est pas caractérisée simplement par sa connexion à un faux courriel. En effet, tant que le client n’a pas divulgué ses éléments de sécurité à des tiers, il ne peut être tenu responsable. La banque doit prouver que le client a validé l’ajout d’un bénéficiaire ou l’exécution de virements, ce qui n’est pas démontré ici. Les données techniques montrent que les opérations litigieuses ont été réalisées à partir d’adresses IP différentes, renforçant la position du client qui n’a pas agi de manière négligente.

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