Cour d’Appel de Paris, 14 septembre 2018
Cour d’Appel de Paris, 14 septembre 2018

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : Droits d’auteur sur les suites de séries

Résumé

L’affaire Futurikon illustre la complexité des droits d’auteur dans le cadre de séries télévisées. Un auteur collaborateur a tenté, sans succès, de revendiquer la qualité d’auteur sur la bible littéraire de la saison 2 des « Minijusticiers », alors que la SACD stipulait que les rémunérations étaient réservées à l’auteur de la saison 1. La jurisprudence rappelle que la preuve d’une contribution originale est utilele pour revendiquer un statut d’auteur. Dans ce cas, le coauteur a été jugé comme n’ayant pas apporté d’éléments créatifs significatifs, se limitant à un travail de relecture et de coordination.

Affaire Futurikon

Les apports littéraires de nouveaux auteurs à une série préexistante ne font pas nécessairement d’eux des coauteurs. Un auteur collaborateur de la société de production Futurikon a revendiqué, sans succès, la qualité d’auteur sur la bible littéraire de la saison 2 de la série télévisée d’animation « Les Minijusticiers » issue d’un ouvrage illustré créé par le dessinateur ZEP. L’auteur avait été  informé par la SACD que les rémunérations collectées pour la diffusion de la saison 2 seraient libérées exclusivement au profit de l’auteur de la saison 1 de la série.

Apports complémentaire aux saisons d’une série

Il est acquis que la volonté contractuelle des parties est impuissante à modifier les dispositions impératives du Code de la propriété intellectuelle et il appartient à celui qui revendique la qualité d’auteur ou de co-auteur d’apporter la preuve de sa participation originale à l’oeuvre revendiquée. De même, la position de la SACD selon laquelle, dans le cadre d’une oeuvre télévisuelle créée postérieurement à une première oeuvre audiovisuelle comportant les même personnages ou des personnages directement inspirés de la première, « il n’y a pas de nouveaux droits bible sur les suites de la série » pour la répartition des droits « sauf en cas de demande expresse de tous les auteurs de la bible de l’oeuvre d’origine »’, ne dispense pas les juges d’apprécier la qualité d’auteur ou de co-auteur revendiquée de la bible littéraire d’une nouvelle saison. En l’occurrence, la contribution du coauteur sur la bible littéraire de la saison II de la série « Les Minijusticiers » ne caractérisait pas un apport créatif portant l’empreinte de sa personnalité, l’ensemble des éléments caractéristiques de la bible, les enjeux narratifs et le ton de la saison II ayant été déterminés par l’auteur de la saison I.

Question des annotations et du polish

Le coauteur avait été recruté, entre autres, apporter aux scénarios une cohérence à l’arche narrative de la série. L’absence de la qualité d’auteur peut être retenue y compris lorsque les parties ont conclu un « contrat de commande de textes et de cession de droits d’auteur ». Le travail « technique » peut alors consister en un travail de coécriture et de polish sur les scénarios des épisodes de la série. Les juges ont conclu que le coauteur avait effectué un travail de relecture et de coordination de l’écriture des scénarios litigieux sans pour autant justifier d’un apport créatif et partant de sa qualité d’auteur desdits scenarios.

Nouvelles demandes irrecevables

Sur le terrain de la procédure, le coauteur sollicitait également de se voir reconnaître la qualité d’auteur sur d’autres éléments de la série, autres demandes qui ont toutes été rejetées car nouvelles en appel. En effet, aux termes de l’article 564 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 565 du même code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

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