→ RésuméUne société condamnée pour contrefaçon de marque ne peut pas se prévaloir des conséquences de cette décision sur son activité sans fournir d’éléments concrets sur l’impact de la modification de sa dénomination sociale. De plus, elle n’a pas démontré comment la condamnation à verser 4 000 euros à la SAS Sygnatures affectait sa situation financière. En l’absence de conséquences manifestement excessives survenues après le jugement de première instance, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est jugée irrecevable. L’article 514-3 du code de procédure civile stipule que des éléments nouveaux doivent être prouvés pour justifier une telle demande. |
Appréciation des conséquences manifestement excessives
Une société condamnée pour contrefaçon de marque ne peut invoquer les conséquences de l’exécution de la décision sur son activité, en soulignant qu’elle devrait modifier sa dénomination sociale mais n’apportant aucun élément sur l’impact in concreto de cette mesure ni sur l’évolution de sa situation depuis le jugement.
En outre, elle ne démontrait pas l’incidence de sa condamnation au versement de la somme de 4000euros à la SAS Sygnatures, sur sa situation financière, ni n’expose le risque de non restitution de cette somme, par cette dernière, en cas de réformation du jugement.
Demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable
Il en résulte qu’en l’absence de toutes conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SAS Signaturs est irrecevable.
L’article 514-3 du code de procédure civile
Pour rappel, il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Téléchargez cette décision
Consultez et Téléchargez la décision à l’origine de ce point juridique
Laisser un commentaire