Cour d’appel de Paris, 14 mars 2016
Cour d’appel de Paris, 14 mars 2016

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Preuve des connexions internet du salarié

Résumé

Une SARL a licencié un salarié pour avoir exercé une activité commerciale personnelle sur son lieu de travail, en vendant des vélos en ligne. Ce dernier utilisait les locaux de l’entreprise pour entreposer les vélos et se connectait à internet durant ses heures de travail pour publier des annonces. Les preuves de ses connexions, bien que contestées, étaient jugées suffisantes par la Cour, qui a confirmé le licenciement pour faute grave. Les attestations de collègues et le listing des connexions ont corroboré les accusations, établissant ainsi des indices sérieux de l’usage illicite des moyens de l’employeur.

Usage illicite des moyens de l’employeur

Une SARL (agence de communication) a licencié l’un de ses salarié qui avait exercé, à des fins personnelles sur ses lieu et temps de travail, une activité commerciale consistant en un commerce parallèle de vente en ligne de vélos.

Le salarié avait eu la mauvaise idée de i) faire usage des locaux de l’entreprise pour entreposer des vélos destinés à la vente, ii) se livrer durant ses heures de travail à des connexions informatiques pour la mise en ligne d’annonces de ventes sur différents sites et de leurs consultations, iii) organiser les visites et les ventes de vélo durant ses heures de travail.

Moyens de preuve

Les exigences de preuve en matière de connexions internet du salarié peuvent sembler rigides, les juges savent toutefois faire preuve de souplesse, même lorsqu’un huissier n’a pas été désigné pour procéder à un constat. L’essentiel étant pour l’employeur de disposer d’indices sérieux et concordants.

Les constatations de la gérante de la SARL étaient corroborées par l’attestation d’une salariée de l’entreprise. Le salarié licencié a contesté sans succès la recevabilité de cette attestation en l’absence de mentions concernant l’identité de son auteur. Il s’avère, toutefois, que les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’il appartient à la Cour d’apprécier si l’attestation présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Les deux attestations précises, circonstanciées et concordantes  apparaissaient donc sérieuses.

Preuve des connexions internet

S’agissant des connexions internet et des captures d’écran, qu’il s’agisse des connexions ou des annonces, aucun élément produit ne permettait de penser que ces éléments de preuve avaient   été obtenus illégalement.

Le listing des connexions effectuées à partir de l’ordinateur professionnel du salarié démontrait que le salarié s’était connecté sous des pseudonymes au site Leboncoin pendant ses heures de travail. Par ailleurs, le lieu de la vente était localisé au siège social de l’employeur. Il existait donc trop d’indices pour établir une manipulation de l’employeur : le licenciement pour faute grave du salarié a été confirmé.

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