Cour d’appel de Paris, 14 février 2020
Cour d’appel de Paris, 14 février 2020

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Protection juridique des jeux de hasard

Résumé

La Française des jeux (FDJ) a obtenu gain de cause contre la société Gifi pour imitation fautive de ses jeux Loto et Euromillions, entraînant un préjudice de 50 000 euros. Gifi, à l’occasion de ses 35 ans, avait lancé une loterie nommée Bravoloto, jugée trop similaire à Euromillions. Les deux jeux partageaient des éléments visuels et de présentation, tels que l’utilisation de grilles de numéros et une sphère de tirage automatique. Ces ressemblances ont créé un risque de confusion pour le consommateur, qui pouvait percevoir Bravoloto comme un dérivé des jeux de la FDJ.

L’univers graphique des jeux de hasard est protégé par le parasitisme et la concurrence déloyale.        

Affaire Euromillions

La Française des jeux (FDJ) a obtenu la condamnation de la société Gifi pour imitation fautive de ses jeux Loto et Euromillions (50 000 euros de préjudice pour la FDJ).  La FDJ gère le jeu du Loto en France. Elle est détenue à 72 % par l’Etat français et a le monopole des jeux de loterie non gratuits sur le territoire national et à Monaco. La société Gifi est spécialisée dans la vente de produits de grande diffusion pour l’équipement de la maison et de la famille. À l’occasion de ses 35 ans, la société Gifi a créé une loterie dénommée Bravoloto. Cette loterie a été considérée comme reprenant abusivement les codes du jeu Euromillions.

De nombreuses similitudes fautives

Il
résultait de la comparaison des ‘mécanismes’ des jeux Euromillions et
Bravoloto, que ceux-ci ont en commun:

— l’usage
de grilles de numéros, avec une présentation de ces grilles similaire (couleurs
bleu et jaune, numéros à sélectionner sous forme de pastilles alignées en
colonnes, possibilité de faire un choix volontaire ou aléatoire des numéros),

— l’utilisation
d’une sphère de tirage automatique de forme cylindrique et transparente dans
laquelle les boules sont brassées par des barres métalliques,

— l’utilisation
de boules de couleur rouge composées de plusieurs rectangles blancs fermés par
des demi-cercles dans lesquels sont représentés des numéros,

— l’extraction
des boules une par une, roulant sur une rigole et stationnant à l’extrémité de
celle-ci dans l’ordre du tirage,

— le
tirage effectué sous contrôle d’huissier de justice,

— la
présentation des jeux par un animateur de télévision ayant une certaine
notoriété et à une heure de grande écoute,

— la
possibilité de plusieurs gagnants et la répartition des lots selon les rangs.

— 
l’utilisation commune du vocabulaire ‘grille’ et ‘jackpot’, l’annonce de gains
s’élevant à des millions, la remise commune au gagnant des jeux Loto et
Bravoloto d’un chèque fascimilé géant comportant les gains remportés, ainsi que
l’organisation de loteries spéciales le vendredi 13 et le jour de la St
Valentin.

En
revanche, la reprise des autres éléments du loto à l’allemande, qui sont du
domaine public, sont communément utilisés et constituent donc des éléments
banals, ne relève pas de l’imitation de caractéristiques propres au jeu Loto. Ainsi,
la possibilité de faire un choix volontaire ou aléatoire des numéros qui
doivent être enregistrés avant le tirage, l’utilisation d’une sphère de tirage
automatique, la détermination du gagnant comme étant celui ayant sélectionné
les numéros gagnants, la possibilité de plusieurs gagnants et la répartition
des lots selon les rangs sont des caractéristiques communes aux lotos, dont la
reprise est licite.

Risque de confusion établi

Il était démontré la reprise par le jeu Bravoloto d’éléments visuels, de présentation et de communication des jeux Loto et Euromillions. Ces similitudes n’étaient pas justifiées par des impératifs techniques, et notamment statistiques. La reprise, par le jeu Bravoloto, des éléments portant sur la présentation, le visuel et la communication des jeux Loto et Euromillions de notoriété importante et qui constituent des éléments d’identification forts de ceux-ci auprès du public, crée un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, qui peut associer le jeu Bravoloto aux jeux Loto et Euromillions ou le percevoir comme étant un dérivé de ceux-ci, au vu de l’impression globale d’ensemble similaire que confèrent ces ressemblances entre les jeux en litige (le risque de confusion s’apprécie au vu de l’impression d’ensemble conférée par les similitudes des produits. Télécharger la décision

 

 


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