→ RésuméLes demandes de saisies informatiques doivent être précises et proportionnées. Les requêtes trop générales, visant tous les dossiers et fichiers sans distinction, sont jugées non recevables. Elles portent atteinte aux droits des personnes concernées, notamment celles qui ne sont ni salariés ni dirigeants. De plus, l’absence de limites claires dans le champ d’investigation crée une insécurité juridique. Pour qu’une mesure d’instruction soit valide, elle doit reposer sur un motif légitime, soutenu par un commencement de preuve concernant les faits allégués, tels que des débauchages. |
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Demandes de saisies informatiques
Les demandes de saisies informatiques trop générales portant sur tous dossiers, fichiers, documents, correspondances quel qu’en soit le support (papier, informatique ou autre), en rapport direct avec les faits litigieux, ne peuvent toutefois pas prospérer.
La juridiction ne fait pas droit à ce type de demande compte-tenu de son caractère disproportionné au regard de l’atteinte aux droits. En effet, en ce qu’elle permet une mesure d’investigation sur l’ensemble des postes informatiques et toutes les messageries électroniques utilisées non seulement par les salariés et dirigeants de la société mais également par ses collaborateurs, ce qui correspond à une désignation juridique floue, cette demande porte sur une mesure qui est n’est pas proportionnée aux droits de la société et de personnes qui, désignées comme collaborateurs, ne sont ni salariés ni dirigeants de celle-ci et n’ont pas été appelées à l’instance.
En outre, l’étendue des recherches est elle-même dépourvue de limites pertinentes puisque la longue liste de noms des sociétés potentiellement démarchées n’est elle-même pas limitative mais seulement indicative. La période de temps, qui, pour s’en tenir au jour du prononcé de l’arrêt, court une durée de près de trois années est elle-même disproportionnée.
Champ d’investigation trop vaste
En l’occurrence, le champ d’investigation faisant l’objet de la demande était lui-même d’autant plus vaste qu’il était incertain dès lors qu’il est demandé à l’huissier de justice de déterminer lui-même les pièces «en rapport direct avec les faits litigieux». L’appréciation de ce rapport direct, possiblement fluctuante, est de nature à introduire une insécurité juridique quant à l’étendue des investigations demandées.
Nécessité d’un motif légitime
Par ailleurs, une mesure d’instruction dans les locaux d’une société doit toujours répondre à un motif légitime qui doit être étayé d’un commencement de preuve quant aux faits allégués (débauchages).
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