Cour d’Appel de Paris, 13 novembre 2019
Cour d’Appel de Paris, 13 novembre 2019

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : Contrat de voix-off : le CDI appliqué

Résumé

Une voix-off de France Télévisions, engagée depuis 1993 sous des CDD d’usage, a obtenu la requalification de son contrat en CDI. Selon l’ARCEPicle L 1242-1 du code du travail, un CDD ne doit pas pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise. La fonction de voix off, utilele pour l’illustration des programmes, a été jugée comme faisant partie intégrante de l’activité permanente de la société. En conséquence, la rupture de son contrat a été considérée comme un licenciement sans cause réelle, entraînant des indemnités dépassant 70 000 euros.

En tout domaine, attention à ne pas abuser des CDD d’usage sous peine de requalification en CDI.

Affaire France Télévisions

Une
voix-off recrutée par la société France Télévisions dans le cadre d’une
succession de contrats à durée déterminée d’usage en qualité d’artiste
dramatique, depuis 1993 (plus de 25 ans), a obtenu la requalification de sa
collaboration en CDI.

Requalification en CDI

Conformément
à l’article L 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel
que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir
durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Voix off et activité permanente des
chaînes

La fonction de voix off a été jugée étroitement liée à l’activité naturelle des chaînes de télévision puisque les bandes annonces ont pour objet d’illustrer synthétiquement l’ensemble des programmes télévisés proposés au public, pour mieux capter l’attention de celui-ci ; la salariée, en sa qualité de voix off a participé aux événements forts de l’antenne telles que signatures d’antenne, sport, les grands films de cinéma ou encore les hommages. 

Activités artistiques: le CDI
possible

L’activité
de la salariée, bien qu’artistique, faisait partie de l’activité permanente de
la société et correspondait bien à un emploi durable et permanent, l’absence de
travail de la salariée, tous les jours de l’année, ne suffisait pas à
justifier, que l’employeur n’avait pas besoin de recourir à elle les jours où
elle ne l’employait pas, puisque la société recourait à d’autres salariés
également embauchés en CDD.

Appréciation in concreto

L’examen
des contrats à durée déterminée montrait un besoin permanent, par leur
fréquence mais aussi par la rédaction généraliste de la clause suivante «la contractante est engagée par
contrat à durée déterminée en qualité d’artiste interprète afin d’enregistrer
sa voix en voix off pour l’habillage et l’autopromotion de France Télévision
et/ou de ses différentes antennes et/ou de ses programmes et/ou de ses
partenariats».

Indemnisation de la voix-off

Les
contrats de travail étant requalifiés en contrat à durée indéterminée, la rupture
s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux
indemnités de rupture constituées de l’indemnité compensatrice de préavis et
des congés payés, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et d’une
indemnité réparant le préjudice résultant du licenciement prévu par l’article L
1235-3 du code du travail qui ne peut être inférieure aux salaires des 6
derniers mois. En effet, aux termes de
l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l’espèce,
si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse
et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé
au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure
aux salaires des six derniers mois.

Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la voix off, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la salarié a obtenu plus de 70 000 euros en ce compris,  l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Téléchargez la décision

 


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