Cour d’appel de Paris, 13 novembre 2013
Cour d’appel de Paris, 13 novembre 2013

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Justice dématérialisée : Validité des conclusions électroniques en appel

Résumé

La question de l’irrecevabilité des conclusions électroniques en appel a été tranchée par la Cour d’appel de Paris. Selon l’article 5 de l’arrêté du 18 avril 2012, la communication par voie électronique est désormais applicable à toutes les cours d’appel, sauf celles de Nouméa et Papeete. Ainsi, les conclusions signifiées par le RPVA sont considérées comme valides, renforçant la légitimité de la justice dématérialisée. Cette évolution souligne l’importance croissante des outils numériques dans le système judiciaire français, garantissant l’accès à la justice tout en respectant les procédures établies.

L’une des parties à un procès peut-elle soulever l’irrecevabilité des conclusions de son adversaire aux motifs qu’elles ont été signifiées uniquement par la voie du RPVA (conclusions par voie électronique) ?

L’article 5 de l’arrêté du 18 avril 2012 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel qui, dans sa version initiale, limitait ce type de communication obligatoire aux cours d’appel d’Agen, Aix-en-Provence, Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, Reims, Rennes, Toulouse et Versailles mais a été modifié par l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2012 qui a rendu applicable les dispositions de cet arrêté à l’ensemble des cours d’appel à l’exception de celles de Nouméa et de Papeete. En conséquence, la transmission des conclusions électroniques est valide, y compris devant la Cour d’appel de Paris.


Mots clés : Justice dématérialisée

Thème : Justice dématérialisée

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | 13 novembre 2013 | Pays : France

 


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