Cour d’Appel de Paris, 13 novembre 2013
Cour d’Appel de Paris, 13 novembre 2013

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : Mandat d’agent artistique : droits et obligations

Résumé

Le mandat d’agent artistique englobe diverses responsabilités, notamment la recherche de conventions pour l’exploitation d’œuvres. L’agent doit examiner les propositions, assister le mandant lors des délibérations, établir les conditions des contrats et veiller à leur bonne exécution. Il peut également fournir des Réflexes juridiques, sans enfreindre la législation sur le conseil juridique payant. Dans le cas de la gestion des droits de Jacques Prévert, les juges ont validé des clauses permettant au mandant de recevoir des Réflexes juridiques et de refuser des contrats inacceptables, garantissant ainsi la protection de ses intérêts.

Périmètre du mandat d’agent artistique

Le mandat d’agent artistique peut comprendre de nombreuses dispositions. Le mandataire peut ainsi « effectuer la recherche de conventions ayant pour objet l’exploitation d’oeuvres et à ce titre ‘examiner toutes propositions faites au mandant, l’assister et le représenter dans les délibérations dont elles font l’objet, établir les conditions des contrats, veiller à leur rédaction, leur légalité et à leur bonne exécution (paiement des diverses rémunérations, respect des dates et des échéances, observations des clauses publicitaires, etc…), veiller auprès de la SACD/SDRM et de toutes les sociétés de perception des droits des auteurs, de la répartition des sommes à revenir au mandat, de l’accord collectif vidéogramme musique et de toute rémunération éventuelle qui pourrait intervenir et, plus généralement, s’assurer auprès de toutes sociétés de perception des sommes à revenir au mandant ».

Le mandat d’agent artistique peut aussi inclure des prestations de conseil juridique sans tomber sous l’interdiction légale de conseil juridique payant.

Gestion des œuvres de Jacques PREVERT

En l’espèce, concernant le mandat conférant à une société la gestion des droits patrimoniaux de l’oeuvre de Jacques PREVERT, les juges ont validé les dispositions contractuelles permettant au mandant d’assurer « des conseils d’ordre juridique et se charger si besoin est de tous contacts et correspondants à ce sujet ». Cette clause ne vise que des prestations de conseils à la demande du mandant et ne constitue pas une atteinte à l’ordre public réglementant la profession d’avocat. De même est licite, la clause donnant « pouvoir au mandataire d’engager toutes procédures nécessaires ou de défendre contre toutes instances ». Il ne s’agit pas d’une condition potestative permettant au mandant de s’arroger le droit d’engager ou non telle procédure qu’il lui plairait. En effet cet article stipule expressément que le mandataire ne peut engager une procédure ou se défendre qu’après que le mandant en ait « pris lui-même la décision expresse ».

Droit de refus du mandant

Autre intérêt de cette affaire, les juges ont eu l’opportunité de préciser que le mandant est en droit de refuser de signer des contrats proposés par le mandataire dès lors que les projets de contrats sont inacceptables compte tenu de la renommée des films gérés et/ou de la durée excessive de l’exclusivité et des redevances et minima garantis très faibles.

Mots clés : Mandat d’agent artistique

Thème : Mandat d’agent artistique

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date. : 13 novembre 2013 | Pays : France

 


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