Cour d’Appel de Paris, 13 mars 2020
Cour d’Appel de Paris, 13 mars 2020

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : Fraude au clic publicitaire : importance du constat d’huissier

Résumé

La fraude au clic publicitaire soulève des enjeux cruciaux pour les annonceurs. Dans un cas, un annonceur a accusé son prestataire d’avoir utilisé des adresses emails fictives, générées par des robots, compromettant ainsi l’intégrité de sa campagne. Pour étayer ses accusations, il a fait appel à un constat d’huissier. Cependant, la validité de ce constat a été remise en question en raison de l’absence de méthodologie rigoureuse. L’huissier n’a pas respecté les étapes essentielles, telles que la suppression des caches et l’indication de l’adresse IP, rendant le constat peu probant aux yeux du tribunal.

En matière de constats sur internet, il convient de faire appel à une étude d’huissiers familière avec ces problématiques, auquel cas, les constats peuvent être dénués de toute force probante.

Action d’un annonceur

Un annonceur, mécontent de la campagne publicitaire (emailing)
commandée auprès de son prestataire, a accusé ce dernier d’avoir mis en place
une fraude aux clics automatisés en insérant de fausses adresses emails
correspondant en réalité à des robots, constitutive d’une faute contractuelle,
constat d’huissier à l’appui.

Conditions de validité des constats

Les diligences de l’huissier de justice ont valeur
authentique et valent jusqu’à inscription de faux. Les constatations purement
matérielles effectuées par un huissier de justice faisant foi jusqu’à preuve
contraire en application de l’article 1er de l’ordonnance 45-2592 du 2 novembre
1945 modifiée.

Toutefois, l’examen du procès-verbal a fait apparaître que le constatant n’a pas fait usage d’une méthodologie rigoureuse dans ses opérations de constat, en ne commençant pas préalablement par vider les caches de l’ordinateur, désactiver la connexion par proxy, supprimer l’ensemble des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur ainsi que l’ensemble des cookies et l’historique de navigation. L’huissier de justice a également omis d’indiquer l’adresse IP de l’ordinateur, d’annexer les extractions auxquelles il a été procédé. De surcroît, les captures d’écran étaient illisibles sur le procès-verbal, ces captures ne permettant pas en effet à la juridiction saisie de prendre connaissance des données litigieuses et de les examiner. L’étude faite par le constatant a également porté sur un faible nombre de données historiques, ce qu’a relevé le tribunal. Le procès-verbal ne portant pas en lui-même de garanties suffisantes sur les constatations opérées et l’étude ayant porté sur des données partielles et insuffisantes, c’est à bon droit que le tribunal a écarté le caractère probant de cette pièce. Télécharger la décision

 


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