Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Cession de droits chorégraphiques
→ RésuméLa cession écrite des droits d’auteur sur une chorégraphie est essentielle, même pour un chorégraphe salarié. Un employeur a été condamné pour contrefaçon après avoir exploité les œuvres d’une ancienne salariée sans cession de droits. La salariée, ayant créé près de 75 chorégraphies, a vu ses droits reconnus grâce à la présomption de titularité. Selon le code de la propriété intellectuelle, les œuvres chorégraphiques sont protégées, et l’absence de cession écrite des droits a été déterminante dans cette affaire. Les activités de la danseuse, bien que physiques, ne dérogent pas à la nécessité d’une cession formelle des droits d’auteur.
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Chorégraphe salarié
La cession écrite des droits d’auteur sur une chorégraphie est impérative y compris lorsque le chorégraphe est salarié d’une structure. Un employeur et chef d’un orchestre de variétés, a été condamné pour contrefaçon pour avoir exploité, sans cession de droits, les chorégraphies créées par l’une de ses anciennes salariées (danseuse et chorégraphe).
Droits du chorégraphe-auteur
La salariée a revendiqué la création de près de 75 chorégraphies originales pendant sa collaboration avec le chef d’orchestre et en avait déposé un certain nombre à la SACD. Cette dernière a bénéficié de la présomption de titularité des droits. L’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée ». Or, les brochures des spectacles portaient expressément le nom de la chorégraphe.
Formalisme impératif
La juridiction a conclu à l’originalité des chorégraphies. L’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protège par le droit d’auteur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. Sont considérées notamment comme oeuvres de l’esprit, comme le précise l’article L112-2 du CPI, les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement.
Les choix effectués par l’auteur dans l’élaboration de ses chorégraphies, tant s’agissant tant des pas effectués par les danseuses que des mouvements de bras et de tête qui y sont associés, et l’association des danses de différentes provenances, étaient révélateurs de sa personnalité et de l’expression de sa sensibilité.
L’employeur a tenté de faire valoir en vain que le cachet perçu par la danseuse l’avait investi des droits patrimoniaux d’auteur. L’article L131-2 du code de la propriété intellectuelle précise que les contrats de représentation, d’édition et de reproduction audiovisuelle doivent être constatés par écrit. De façon générale, les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit. Le fait que la salarié a été employée comme danseuse chorégraphe ne déroge pas à la nécessite d’une cession écrite des droits, ses activités correspondant à une prestation physique -pouvant englober le travail d’exécution des danses, de mise en place et d’encadrement des répétitions des danseuses- distincte de la production intellectuelle réalisée au titre du droit d’auteur.
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