Cour d’appel de Paris, 13 janvier 2015
Cour d’appel de Paris, 13 janvier 2015

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique :

Résumé

Le GIE Atout France, en tant qu’opérateur unique de l’État pour le tourisme, a introduit la distinction ‘Palace’ pour les hôtels d’exception, au-delà du classement 5 étoiles. Cette distinction, valable cinq ans, valorise ces établissements sur la scène internationale. Cependant, la marque ‘PALACE’ a été déclarée nulle pour manque de caractère distinctif, étant jugée descriptive des services hôteliers. Selon le dictionnaire, ‘palace’ désigne un ‘grand hôtel de luxe’, ce qui renforce son lien avec les services visés. L’élément figuratif du signe, une typographie commune, ne compense pas cette absence de distinctivité.

Missions du GIE Atout France

Le GIE Atout France est l’opérateur unique de l’État en matière de tourisme, chargé par la loi du 22 juillet 2009 sur le développement et la modernisation des services touristiques, d’assurer le développement de ce secteur et de l’ensemble de ses acteurs.

Le Ministre chargé du Tourisme a, par arrêté du 08 novembre 2010, créé pour le classement des établissements hôteliers, au-delà du classement 5 étoiles, une distinction supplémentaire dénommée ‘Palace’ pour les hôtels présentant des caractéristiques exceptionnelles afin de valoriser ces établissements sur la scène internationale. Cette distinction est accordée pour une durée de cinq ans après instruction du dossier par le GIE Atout France et recommandation d’un jury.

Marque « Palace » contrefaisante

Il résulte des dispositions des articles L 711-2 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle qu’est déclaré nul l’enregistrement d’une marque dépourvue de caractère distinctif ; est ainsi dépourvu de caractère distinctif le signe qui, par lui-même, n’assure pas la fonction essentielle de la marque, à savoir indiquer l’origine d’un produit ou service et le distinguer des produits ou services d’autres provenances.

Le droit des marques étant un droit d’occupation, rien ne s’oppose à ce qu’un signe exempt d’originalité ou de nouveauté soit déposé à titre de marque, dès lors que ce signe est arbitraire au regard des produits ou services qu’il est appelé à désigner, et qu’il est, en conséquence, susceptible de permettre au consommateur d’identifier l’origine de ces produits ou services.

En l’espèce la marque semi-figurative ‘PALACE’ a été déclarée nulle car descriptive. Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie au regard des produits ou services visés lors de son enregistrement ; pour les services visés en classe 43, ayant trait à l’hôtellerie et à la restauration, il convient de relever que selon le dictionnaire ‘Le Petit Robert’, le mot ‘palace’ se définit comme désignant un ‘grand hôtel de luxe’, ce que confirme également l’encyclopédie en ligne Wikipedia selon lequel ‘un palace est un hôtel de grand luxe’. Il apparaît donc que le signe ‘Palace’ est étroitement lié aux services hôteliers visés en classe 43 en désignant une de leurs caractéristiques, en l’espèce la qualité et la valeur de la prestation de service au sens de l’article L 711-2 sous b) du code de la propriété intellectuelle.

L’élément figuratif de ce signe n’est constitué que par l’usage d’une police de caractères particulière et d’un simple trait de soulignement n’apportant aucun élément de nature figurative qui puisse distinguer le vocable ‘palace’ alors surtout que cette typographie reprend celle déjà utilisée dans le secteur de l’hôtellerie de luxe, tels que les hôtels parisiens de Crillon ou le Meurice. Dès lors, cet élément figuratif ne peut pas corriger le manque de distinctivité du signe ‘palace’ pour désigner les services visés en classe 43.

 

 


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