Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Promotions permanentes : 250 000 euros contre Optical Center
→ RésuméOptical Center a été condamné à 250 000 euros d’astreinte pour avoir continué à diffuser des campagnes de rabais promotionnels trompeurs, malgré une injonction de la Cour d’appel de Paris. Ces promotions, présentées comme avantageuses, étaient en réalité des rabais permanents, sans prix de référence réel. La DDPPP a agi suite à des pratiques commerciales jugées trompeuses, incitant les consommateurs à croire en des économies fictives. L’astreinte vise à garantir le respect des décisions judiciaires et à contraindre l’entreprise à se conformer aux obligations imposées par la justice.
|
Rabais permanents sanctionnés
Il avait été ordonné à la société Optical Center de cesser la pratique commerciale trompeuse consistant, par le biais de campagnes de rabais promotionnels, à attirer les consommateurs en leur faisant croire que ces rabais leur offrent un avantage tarifaire alors qu’ils sont proposés ou appliqués aux consommateurs toute l’année, de sorte que lesdits rabais mis en avant ne reposent sur aucun prix de référence réel.
Action de la DDPPP
Sur saisine de la DDPPP, la société avait fait l’objet d’une injonction sous astreinte prononcée par la Cour d’appel de Paris. Suite à la diffusion d’une nouvelle campagne publicitaire de promotions permanentes non autorisées, la société Optical Center a été condamnée à 250 000 euros d’astreinte. Le juge de l’exécution a constaté qu’il existait une nouvelle campagne publicitaire ayant débuté le 1er janvier 2017 reconduisait la même campagne de rabais promotionnels que celle visée et sanctionnée par l’arrêt prononcé.
Finalité de l’astreinte
L’astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère laquelle s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l’injonction du juge.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Il appartient par ailleurs au débiteur de l’obligation de démontrer qu’il a exécuté l’obligation mise à sa charge.
Laisser un commentaire