Cour d’appel de Paris, 13 avril 2010
Cour d’appel de Paris, 13 avril 2010

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique :

Résumé

La Cour d’appel de Paris a statué que l’article L. 614-7 du Code de la propriété intellectuelle renonce à toute exigence de traduction pour les brevets, y compris ceux publiés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. La validité du brevet est donc maintenue dans sa langue de dépôt, indépendamment de toute traduction. Cette décision souligne que l’exigence de traduction est une formalité procédurale, sans fondement légal pour certaines catégories de brevets. Cependant, les juges ont précisé que les tiers peuvent se référer à la traduction française en cas de litige, si celle-ci confère moins de droits au titulaire.

La Cour d’appel de Paris vient de juger que l’article L. 614-7 du Code de la propriété intellectuelle (1) doit s’interpréter comme une renonciation à toute exigence de traduction applicable immédiatement, y compris aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets à une date antérieure à celle de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Est donc réaffirmé le principe selon lequel la validité et la protection du brevet dans sa langue de dépôt est applicable indépendamment de toute traduction. La nécessité d’une traduction ne tient pas à la substance du droit à la protection par le brevet mais, à l’accomplissement d’une formalité qui est de nature procédurale. L’exigence d’une traduction pour certaines catégories de brevets est désormais dépourvue de tout fondement légal.
Toutefois, les juges ont précisé que n’est pas remis en cause le droit des tiers de se prévaloir, en cas de litige, de la traduction en français du brevet européen si celle-ci confère moins de droits au titulaire du brevet que le texte dans sa langue de dépôt (2).

(1) Cet article dispose que : « Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l’Office européen des brevets créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi »
(2) Article L.614-10 du code de la propriété intellectuelle

Mots clés : Depôt de brevets

Thème : Depôt de brevets

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 13 avril 2010 | Pays : France

 

 


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