Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Paris
Thématique : Contrat de distribution audiovisuelle
→ RésuméDans le cadre d’un litige entre un producteur audiovisuel et son distributeur, les juges ont déclaré nul l’appel en raison de l’absence d’effet dévolutif. Cette situation résulte des modifications apportées par le décret n°2017-891, qui impose à l’appelant de préciser les chefs du jugement critiqués. L’effet dévolutif n’opère plus que pour les cas d’annulation du jugement ou d’indivisibilité de l’objet du litige. Dans cette affaire, la déclaration d’appel, qualifiée de « totale », ne respectait pas ces exigences, entraînant ainsi la nullité de l’appel.
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Nullité d’un appel
Les contentieux audiovisuels se gagnent aussi sur le terrain de la procédure. Dans le cadre d’un litige opposant un producteur audiovisuel à son distributeur, les juges ont conclu à la nullité de l’acte d’appel en raison de l’absence d’effet dévolutif de l’appel. La partie concernée a été victime des modifications apportées par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 en matière d’effet dévolutif de l’appel (en vigueur depuis le 1er septembre 2017, articles 901, 910-4 et 561 et s. du CPC).
Obligations de l’appelant
En effet, l’appelant doit désormais préciser les chefs du jugement qu’il critique expressément et sur lesquels la cour d’appel se prononcera. L’effet dévolutif de l’appel est encadré : la règle n’est plus que l’effet dévolutif opère pour le tout, sauf exceptions. Il n’y a plus d’effet dévolutif total sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. L’appel général devient ainsi une exception puisqu’il est limité à la demande d’annulation du jugement ou à l’indivisibilité de l’objet du litige. En application de l’article 901 du CPC, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité : i) La constitution de l’avocat de l’appelant ; ii) L’indication de la décision attaquée ; iii) L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ; iv) Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est INDIVISIBLE. Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. Avant le décret du 6 mai 2017, l’appel avait un effet dévolutif sur toutes les dispositions tranchées par le premier juge. Il n’était pas nécessaire d’indiquer les dispositions frappées d’appel, sauf quand l’appelant souhaitait limiter le champ de l’appel à certains chefs du jugement. Comme illustré par cette affaire, un chef de jugement omis dans la déclaration d’appel ne sera pas frappé d’appel, l’appel étant cantonné aux chefs de jugements expressément mentionnés. L’objet de l’appel doit également être exposé dès les premières conclusions.
Illustration pratique
En l’espèce, l’appel d’une auteure, réalisatrice et productrice de films a été frappé de nullité. La productrice reprochait à l’un de ses partenaires de ne pas avoir exécuté son obligation de reddition des comptes et d’avoir, en dépit de la résiliation du mandat de distribution intervenue d’un commun accord, continué à exploiter son œuvre.
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que « l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent’ et que ‘la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ». Or, la déclaration d’appel mentionnait que son objet était « total », alors que l’objet du litige était parfaitement divisible. Il n’était déféré à la cour la connaissance aucun des chefs de l’ordonnance critiqués. Il s’en déduisait que l’effet dévolutif de l’appel n’avait pu jouer à défaut de la limitation prévue à l’article 562, étant relevé que le dépôt de conclusions ultérieures n’était pas de nature à suppléer à l’absence d’effet dévolutif résultant d’une déclaration d’appel non renseignée.
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