Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Paris
Thématique : Affaire « Les Gérards »
→ RésuméDans l’affaire opposant un intervenant aux organisateurs des Gérards, les juges ont rejeté la qualification de contrat de travail. L’intéressé a réalisé ses prestations sans être soumis à un pouvoir de direction de la société organisatrice, ce qui a conduit à l’absence de lien de subordination. Bien que la subordination ait été établie avec le diffuseur, elle ne l’était pas avec le producteur. Selon l’ARCEPicle L 7121-3 du code du travail, un contrat est présumé être un contrat de travail si l’ARCEPiste n’exerce pas son activité dans des conditions d’inscription au registre du commerce.
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Conditions du contrat de travail
Dans l’affaire opposant l’un des intervenants de la cérémonie des Gérards aux organisateurs, les juges ont rejeté la qualification de contrat de travail. L’intéressé a accompli ses diverses prestations sans être subordonné à un quelconque pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la société organisatrice, de sorte qu’il n’a existé aucun contrat de travail entre les parties. La subordination était en revanche établie à l‘égard du diffuseur (chaîne Paris Première) mais non du producteur.
En ce qui concerne ses prestations de metteur en scène et de comédien, l’intervenant se prévalait de la présomption de salariat édictée par les articles L 7121-3 et suivants du code du travail. L’article L 7121-3 du code du travail dispose que «Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce».
Le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité. Au cas présent, il n’existait aucune convention écrite entre les parties et aucun bulletin de paie n’a jamais été édité.
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