Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Paris
Thématique : Société de production en cessation de paiement
→ RésuméUne société de production audiovisuelle peut être liquidée si elle est en cessation de paiement. Un créancier a démontré qu’il détenait une créance certaine de 362.000 euros, et les tentatives de saisie ont échoué. La société, sans activité ni siège social depuis deux ans, n’a pas prouvé sa capacité à se redresser. Ses seules perspectives de revenus reposaient sur l’exploitation future de deux films, dont les recettes demeuraient incertaines et dépendantes du succès public. En conséquence, les juges ont conclu que la société ne pouvait faire face à son passif exigible, confirmant ainsi son état de cessation de paiements.
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Une société de production audiovisuelle peut faire l’objet d’une liquidation forcée sur l’initiative de l’un de ses créanciers lorsqu’elle se trouve en état de cessation de paiement.
Créance certaine et exigible
Le créancier disposait à l’encontre de la société d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 362.000 euros. Le caractère infructueux de la saisie-attribution entre les mains de la banque de la société et les nombreux moyens déployés par la société pour se soustraire au paiement d’une créance constatée par un titre exécutoire démontre l’impossibilité de la société de faire face à son passif exigible, ont emporté la conviction des juges.
Recettes de films hypothétiques et redressement impossible
En matière de procédures collectives l’actif est représenté par l’actif réalisable immédiatement, c’est-à-dire à très court terme. La société ne rapportait pas la preuve d’une possibilité de redressement, elle n’avait quasi plus aucune activité, n’avait plus de siège social depuis deux ans et n’avait aucun salarié. Malgré les sommations du créancier de communiquer ses bilans, la société n’a pas déféré à cette sommation (la société n’avait pas non plus déposé ses comptes).
Pour ce qui est d’un éventuel redressement, les juges ont précisés que la société n’avait d’autres perspectives d’activités et de recettes que la future exploitation de deux films. Elle ne produisait que des préventes du film à l’étranger, effectivement payées entre les mains d’un agent mandaté à cet effet, qui ne constituaient toutefois que des recettes potentielles et inconnues, compte tenu des sommes à répartir et de la rémunération des agents à verser en contrepartie de leur travail. Ces sommes étaient d’autant plus inconnues qu’elles dépendaient en dernier ressort du succès des films auprès du public lorsque ces films auraient été commercialisés.
La société n’avait aucun actif disponible, la future exploitation de deux films susceptibles de générer des profits ne pouvant être considérée comme tel au sens de l’article L.640-1 du code de commerce. La société de production était donc bien en état de cessation des paiements, ne pouvant faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
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