Cour d’appel de Paris, 12 décembre 2019
Cour d’appel de Paris, 12 décembre 2019

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Chauffeurs Uber : le contrat de travail exclu

Résumé

Les chauffeurs Uber sont considérés comme des travailleurs indépendants selon l’article L. 8221-6 du code du travail. Leur contrat de partenariat avec Uber stipule qu’ils ne sont pas liés par un lien de subordination. Ils peuvent travailler pour d’autres plateformes, choisir leurs horaires et refuser des courses. De plus, ils exercent leur activité pour leur propre compte et peuvent développer leur propre clientèle. Les éléments tels que l’inscription au registre des métiers ou la dépendance économique à Uber ne suffisent pas à établir un lien de subordination, confirmant ainsi leur statut d’indépendants.

Présomption de travail indépendant

Au sens de l’article L. 8221-6 du code du travail, sont présumés
ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans
l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du
commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents
commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations
d’allocations familiales ;

2° Les personnes physiques inscrites au registre des
entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de
transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de
transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au
registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.

Renversement de la présomption

L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être
établie lorsque les personnes mentionnées fournissent directement ou par une
personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions
qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de
celui-ci.

Cas des chauffeurs Uber

En l’occurrence, les chauffeurs ont conclu avec la société
Uber BV (depuis 2013) un contrat de partenariat stipulant que ‘les parties sont
deux opérateurs indépendants et leur coopération est dépourvue de tout affectio
societatis ou de tout lien de subordination. En conséquence, aucune des
stipulations du contrat ne saurait être interprétée comme créant entre elle une
association, ne société de fait, une joint-venture ou toute autre forme de
structure commune ou relation salariée’ ;

— les chauffeurs inscrits sur la plate-forme Uber peuvent
utiliser d’autres plate-formes d’intermédiation concurrentes et développer leur
propre clientèle ;

— les chauffeurs n’ont ni durée, ni horaires de travail ;

— les chauffeurs partenaires demeurent libres de refuser une
course ;

— ils peuvent couvrir les secteurs qu’ils souhaitent ;

— ils ne reçoivent aucune directive pendant l’exécution de
leurs courses ;

— les chauffeurs exercent leur activité pour leur propre
compte ;

— tout chauffeur remplissant les conditions légales et
réglementaires pour exercer la profession de VTC peut librement s’inscrire sur
la centrale de réservation ;

Tous ces éléments, vérifiés en pratique, caractérisent bien le
statut de travailleurs indépendants des chauffeurs.

Aucun des éléments ci-dessous ne saurait caractériser
l’existence d’un lien de subordination entre Uber et les chauffeurs :

— ni l’obligation de s’inscrire au registre des métiers, qui
est précisément la conséquence du statut d’indépendants des chauffeurs ;

— ni l’impossibilité pour les chauffeurs de se constituer
une clientèle propre, ces derniers pouvant au contraire développer leur propre
clientèle en adhérant à d’autres plate-formes d’intermédiation ;

— ni l’impossibilité, pour les chauffeurs, de choisir leurs
clients, alors que le cadre contractuel librement accepté repose sur
l’attribution des clients par la plate-forme, et qu’en tout état de cause, cet
élément est insuffisant à caractériser un quelconque lien de subordination ;

— ni la dépendance économique des chauffeurs à l’égard
d’Uber, l’existence d’une situation de dépendance économique n’étant pas, en
tout état de cause, assimilable à un lien de subordination juridique permanente
au sens de l’article L. 8221-6 II du code du travail ;

— ni les modalités de fixation du prix des courses, les
tarifs d’Uber n’étant que des maximums recommandés comme indiqué plus haut ;

— ni le contrôle de l’activité des chauffeurs,
essentiellement lié à la nécessité d’assurer la performance du dispositif,
notamment par la prise en charge la plus rapide des clients et la rotation la
plus efficace des véhicules ;

— ni l’absence d’identification du chauffeur, cet élément ne permettant pas de caractériser l’existence d’une pratique commerciale trompeuse comme la cour l’a retenu plus haut. Téléchargez la décision

 


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