Cour d’appel de Paris, 11 septembre 2014
Cour d’appel de Paris, 11 septembre 2014

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Résumé

Il est utile pour les sociétés de l’audiovisuel de vérifier l’état des créances sur un film auprès du RPCA, même si le producteur doit notifier les nantissements ou cessions de droits. La publication au RPCA des cessions est opposable aux débiteurs sans nécessité de signification. Par exemple, la société NATIXIS COFICINE a enregistré une cession avec la société TVOR, portant sur l’intégralité des produits d’exploitation télévisuelle de ses films. Selon le Code de l’industrie cinématographique, les cessions et nantissements doivent être inscrits au registre public pour être opposables aux tiers, garantissant ainsi la protection des droits des créanciers.

Il est vivement recommandé aux sociétés de l’audiovisuel de vérifier l’état des créances existantes sur un film auprès du RPCA, cela même si l’obligation du producteur de notifier les nantissements ou cessions de droits sur le film est prévue contractuellement.

Importance du RPCA

La publication au RPCA (registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel) des cessions, qu’elles soient en pleine propriété ou à titre de garantie, est opposable aux débiteurs cédés, sans qu’il soit besoin d’une signification.

En l’espèce, la société NATIXIS COFICINE a fait publier au registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel, un acte de cession entre la société NATIXIS COFICINE et la société TVOR, aux termes duquel la société TVOR cédait, conformément à l’article 33 alinéa 3 et suivants du Code de l’industrie cinématographique, l’intégralité des produits à revenir à la société TVOR de l’exploitation télévisuelle en France de ses films, soit 100%, comprenant notamment : i) les créances en cours détenues à l’encontre de FRANCE TELEVISIONS au titre de son acquisition des droits de diffusion télévisuelle de certains des films de la société TVOR ; ii) les créances détenues à l’encontre de FRANCE TELEVISIONS au titre de l’acquisition de droits de diffusion télévisuelle.

Aux termes de l’article 33 du Code de l’industrie cinématographique, dans sa rédaction applicable au litige (devenu par la suite l’article L123-1 du Code du cinéma et de l’image animée), pour les oeuvres cinématographiques dont le titre a été préalablement déposé, doivent être inscrits au registre public:

« 1° les cessions et apports en société du droit de propriété ou d’exploitation, ainsi que les concessions du droit d’exploitation d’une oeuvre cinématographique, soit de l’un quelconque de ses éléments présents et à venir ;

2° les constitutions de nantissement sur tout ou partie des droits visés à l’alinéa précédant ;

3° les cessions, transports et délégations, en propriété ou à titre de garantie, de tout ou partie des produits présents ou à venir d’une oeuvre cinématographique ; (…) »

A défaut d’inscription au registre public des actes, conventions ou jugements susmentionnés, les droits résultant de ces actes, conventions ou jugements sont inopposables aux tiers.

Par ailleurs, aux termes de l’article 36 du Code de l’industrie cinématographique (devenu l’article L124-2 du Code du cinéma et de l’image animée), sauf dispositions contraires portées au contrat et inscrites au registre public ou au registre des options, le bénéficiaire d’un nantissement / d’une cession / délégation, encaisse seul et directement, nonobstant toute opposition autre que celle fondée sur un privilège légal, à concurrence de ses droits et suivant l’ordre de son inscription, le montant des produits de l’oeuvre cinématographique, de quelque nature qu’ils soient et ce, sans qu’il soit besoin de signification aux débiteurs cédés qui sont valablement libérés entre ses mains.

En conséquence, la publication au RPCA des cessions, qu’elles soient en pleine propriété ou à titre de garantie, est opposable aux débiteurs cédés, sans qu’il soit besoin d’une signification. Cette règle concerne également les créances destinées à garantir le remboursement d’un crédit consenti par un établissement de crédit.

Mots clés : RPCA

Thème : RPCA

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date. : 11 septembre 2014 | Pays : France

Questions / Réponses juridiques

Pourquoi est-il recommandé aux sociétés de l’audiovisuel de vérifier l’état des créances sur un film auprès du RPCA ?

Il est vivement recommandé aux sociétés de l’audiovisuel de vérifier l’état des créances existantes sur un film auprès du RPCA (Registre Public de la Cinématographie et de l’Audiovisuel) pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, même si le producteur a l’obligation contractuelle de notifier les nantissements ou cessions de droits, cette notification peut ne pas être effectuée de manière rigoureuse.

Ainsi, en consultant le RPCA, les sociétés peuvent s’assurer qu’elles disposent d’informations à jour et complètes concernant les droits et créances associés à un film, ce qui est déterminant pour éviter des litiges futurs.

Quelle est l’importance de la publication au RPCA ?

La publication au RPCA des cessions, qu’elles soient en pleine propriété ou à titre de garantie, revêt une importance capitale. En effet, cette publication est opposable aux débiteurs cédés sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une signification.

Cela signifie que les débiteurs sont tenus de respecter les droits qui ont été publiés, ce qui protège les créanciers et assure une certaine sécurité juridique.

De plus, cette règle s’applique également aux créances destinées à garantir le remboursement d’un crédit consenti par un établissement de crédit, renforçant ainsi la protection des droits des créanciers.

Quels types d’actes doivent être inscrits au registre public selon l’article 33 du Code de l’industrie cinématographique ?

Selon l’article 33 du Code de l’industrie cinématographique, plusieurs types d’actes doivent être inscrits au registre public.

Premièrement, les cessions et apports en société du droit de propriété ou d’exploitation d’une œuvre cinématographique doivent être enregistrés.

Deuxièmement, les constitutions de nantissement sur tout ou partie des droits visés doivent également être inscrites. Enfin, les cessions, transports et délégations, qu’elles soient en propriété ou à titre de garantie, doivent être publiées pour garantir leur opposabilité aux tiers.

Quelles sont les conséquences d’un défaut d’inscription au registre public ?

En cas de défaut d’inscription au registre public des actes, conventions ou jugements mentionnés, les droits résultant de ces actes deviennent inopposables aux tiers.

Cela signifie que les tiers peuvent ignorer ces droits, ce qui peut entraîner des complications juridiques pour les créanciers.

Ainsi, l’absence d’inscription peut affaiblir la position des créanciers et rendre difficile la récupération des créances, soulignant l’importance de respecter cette obligation d’inscription.

Comment le bénéficiaire d’un nantissement ou d’une cession peut-il encaisser les produits d’une œuvre cinématographique ?

Selon l’article 36 du Code de l’industrie cinématographique, le bénéficiaire d’un nantissement, d’une cession ou d’une délégation a le droit d’encaisser seul et directement les produits de l’œuvre cinématographique.

Ce droit est exercé nonobstant toute opposition autre que celle fondée sur un privilège légal.

Cela signifie que le bénéficiaire peut récupérer les montants dus à concurrence de ses droits et selon l’ordre de son inscription, sans avoir besoin de signification aux débiteurs cédés, qui sont alors valablement libérés entre ses mains.

Cette disposition renforce la sécurité des transactions dans le secteur audiovisuel.

 


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