Cour d’appel de Paris, 11 octobre 2017
Cour d’appel de Paris, 11 octobre 2017

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Harcèlement moral électronique : condamnation d’un employeur 

Résumé

Un directeur commercial licencié a obtenu la condamnation de son ancien employeur pour harcèlement moral électronique. Ce dernier avait publié des articles dénigrants sur son blog, visant à augmenter son référencement en ligne. Ces publications répétées ont dégradé les conditions de vie de l’ancien salarié, affectant sa santé physique et mentale. Selon l’article 222-33-2-2 du code pénal, le harcèlement par communication en ligne est pénalement réprimé. Le tribunal a ordonné la suppression des articles incriminés, soulignant que la publicité des jugements ne doit pas se transformer en abus de droit.

Liberté d’expression de l’employeur

Un directeur commercial licencié pour faute grave, a obtenu la condamnation de son ancien employeur pour harcèlement électronique. L’ancien employeur avait publié sur son blog, plusieurs articles relatifs au litige l’ayant opposé à son ancien salarié. La publication répétée d’articles sur le procès qui a opposé les parties, dans le seul but d’en augmenter le référencement et dans des termes dénigrants et humiliants, a caractérisé le harcèlement moral de l’ancien salarié.

Article 222-33-2-2 du code pénal

L’infraction de harcèlement par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne était bien caractérisée au regard de l’article 222-33-2-2 du code pénal, les propos litigieux ayant un caractère répété et permanent dont la conséquence a été la dégradation des conditions de vie de l’ancien salarié, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.

Le fait de harceler une personne par des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est réprimé pénalement par l’article 222-33-2-2 du code pénal, la peine étant aggravée lorsque les faits ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.

Question de la publicité des jugements

La règle de la publicité des jugements implique qu’une partie puisse se prévaloir d’une décision rendue à son avantage. La publication en ligne de décisions peut toutefois présenter un caractère fautif en cas d’abus de droit et caractériser ainsi un harcèlement moral si elle répond à la définition légale.

Le  nombre des publications a caractérisé « les faits répétés » au sens de la loi. Le blog avait pour finalité de démontrer que l’ancien directeur commercial avait exercé des méthodes de management brutales voire violentes, avec la mention systématique de son identité afin d’obtenir un référencement optimal lorsque l’internaute saisissait son nom sur un moteur de recherche. Il a été fait injonction à l’employeur de supprimer tant les articles incriminés que le blog litigieux dans son intégralité dans un  délai de 7 jours suivant la signification de la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Action en trouble manifestement illicite

L’article 809 al. 1 du code de procédure civile révèle une nouvelle fois tout son potentiel : le président du TGI peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

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