Cour d’appel de Paris, 11 février 2020
Cour d’appel de Paris, 11 février 2020

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : AD c/ AD Fleet

Résumé

En dépit de la similarité des produits (services de nettoyage de véhicules), la marque AD Fleet ne risque pas de créer de confusion avec la marque AD. Selon l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, une marque ne peut porter atteinte à des droits antérieurs. La comparaison des signes révèle des différences visuelles et phonétiques significatives. Les marques, bien que partageant les lettres A et D, se distinguent par leur présentation, leur couleur et leur composition. Ainsi, malgré la présence des lettres communes, l’impression d’ensemble est très différente, écartant tout risque de confusion.

En dépit de la similarité des produits visés (services de nettoyage ou entretien de véhicules), la marque AD Fleet ne présente aucun risque de confusion avec la marque AD.

Article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle

L’article L. 711-4 du code de la
propriété intellectuelle dispose que ‘Ne peut être adopté comme marque un signe
portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque
antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la
convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (…)’,
l’article L. 714-3 du même code prévoyant qu »Est déclaré nul par décision de
justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions
des articles L. 711-1 à L. 711-4. (…). La décision d’annulation a un effet
absolu’.

Comparaison des signes en présence

En ce qui concerne la comparaison
des signes, la marque contestée n’étant pas la reproduction à l’identique de la
marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les
éléments la composant, les juges ont recherché s’il existait entre les signes
en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit
être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas
d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude
visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur
l’impression d’ensemble produite par ces marques, en tenant compte notamment
des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

Visuellement, les marques en
comparaison, qui sont l’une comme l’autre des marques semi-figuratives, ont en
commun, outre une couleur vive très prégnante (rouge pour la marque antérieure
/rouge orangé pour la marque contestée), les lettres A et D accolées, composant
entièrement l’élément verbal de la marque première, reprises en attaque dans
l’élément verbal de la marque seconde. Cependant, alors que dans la marque
antérieure ‘AD’ ces lettres sont toutes les deux en larges majuscules inclinées
vers la droite et de couleur blanche sur fond rouge, elles sont, dans la marque
seconde, reproduites par un trait fin, dans des caractères de couleur rouge sur
fond blanc, la lettre A étant une majuscule et la lettre d’une minuscule. Par
ailleurs, les marques se distinguent sur d’autres points :

— la marque première ne comprend
que les deux lettres (A et D) en majuscules alors que la marque seconde en
comprend sept, dont deux seulement (A et F) en majuscules (AdFleet), l’élément
Fleet étant donc absent de la marque antérieure,

— l’élément verbal de la marque
première (AD) est d’une seule couleur (blanc) alors que celui de la marque
seconde est de deux couleurs (les lettres Ad sont en rouge ; le terme Fleet est
en noir) et, de ce fait, le terme Fleet ressort nettement par rapport à la
couleur dominante de la marque qui est le rouge orangé,

— les éléments figuratifs
respectifs des deux marques sont très différents : un triangle rouge renversé
bordé de blanc (ce bord étant légèrement grisé par endroits, donnant
l’impression d’une ombre et d’une tri-dimension) pour la marque première et un
rond rouge orangé avec en son centre une silhouette de voiture stylisée en
blanc pour la marque contestée),

— l’élément verbal (AD) se
superpose à l’élément figuratif dans la marque première alors qu’il est placé
en dessous dans la marque seconde, associé à l’élément Fleet.

Pour toutes ces raisons, les deux
marques se distinguent nettement au plan visuel.

S’agissant de la comparaison
phonétique, les marques en présence ne partagent pas d’autre similitude que les
lettres AD, avec encore cette différence que dans la marque antérieure ces
lettres se prononcent comme des initiales, en deux syllabes (a-dé), tandis que
dans la marque contestée, accolées au terme Fleet, elles seront prononcées
comme le préfixe ‘ad’ immédiatement suivi de la séquence ‘flit’, ce qui donne
aux marques des sonorités d’attaque et finale différentes.

Sur le plan conceptuel, si la
marque seconde est évocatrice de l’univers automobile en raison du dessin
stylisé de véhicule au sein du rond rouge orangé et de la séquence Fleet qu’une
partie non négligeable du public professionnel de référence traduira en
français par le mot ‘flotte’ (automobile), il n’en est pas de même de la marque
première.

Ainsi, nonobstant la reprise dans la marque contestée de la société ADFLEET des deux lettres AD de la marque antérieure de la société AUTODISTIBUTION, les deux marques produisent une impression d’ensemble très différente. Télécharger la décision

 

 


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