Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Paris
Thématique : Contrat de production audiovisuelle : droit de veto de l’auteur ?
→ RésuméLe contrat de production audiovisuelle ne confère pas à un coauteur, même s’il est l’initiateur du projet, le droit d’imposer sa vision lors des réécritures. Dans une affaire, un humoriste a contesté une nouvelle version de son scénario, estimant qu’elle s’éloignait de son intention initiale. Cependant, sa demande a été jugée irrecevable, car il ne pouvait individualiser sa contribution par rapport aux autres coauteurs. La juridiction a également noté l’absence de clause lui accordant une primauté dans l’écriture, et a conclu qu’aucun manquement du producteur n’avait été établi.
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Le contrat de production audiovisuelle signé par plusieurs coauteurs, n’emporte pas au profit de l’un d’eux, même s’il a eu l’initiative du film et même s’il dispose d’une certaine notoriété, le droit d’imposer son point de vue en matière de réécriture / correction des travaux d’écriture. Le droit de veto d’un coauteur ne peut être présumé et doit être stipulé au contrat de production.
Périmètre du contrat de production
Un comédien et humoriste français, qui a eu le projet de développer un projet de film à long métrage traitant de façon humoristique les sujets de la crise et du chômage, dans lequel il souhaitait s’investir comme scénariste, acteur et réalisateur, a été déboutée de sa demande de condamnation de son producteur. L’auteur avait signé un contrat de production audiovisuelle ‘Scénario/Adaptation/Dialogues’ avec un producteur Deux autres coauteurs ont également signé, le même jour, un contrat identique la société de production. Ces contrats emportaient cession des droits d’exploitation d’auteur d’un scénario pour permettre la réalisation d’un long métrage provisoirement intitulé « 1,2,3 Radie ». Afin de perfectionner le scénario proposé par les coauteurs, le producteur a fait appel à deux « script doctors » qui ont signé un contrat d’auteur à forfait pour travailler, en collaboration avec les autres coauteurs, sur la réécriture du scénario.
Encadrement des travaux de réécriture
Une nouvelle version du scénario du film désormais intitulé ‘Chômage mode d’emploi’ a été élaborée. L’auteur principal, estimant que cette nouvelle version présentait des modifications conséquentes auxquelles il n’avait pas pu contribuer et que l’ensemble s’éloignait trop de son projet initial, a exprimé son désaccord avec ce travail de réécriture et a refusé d’associer son nom d’humoriste à cette version.
Action en violation du droit moral
Les autres co-auteurs du scénario n’étant pas présents en la cause, l’action de l’auteur sur l’atteinte à son droit moral a été déclarée irrecevable. De surcroît, il ne pouvait agir, en tant que co-auteur de l’oeuvre de collaboration, pour la défense de son droit moral, que si sa contribution pouvait être individualisée. Or, sa contribution à l’écriture du scénario ne pouvait être individualisée du travail des autres co-auteurs.
Pour rappel, l’article L113-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que ‘est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques’. L’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de trancher. Le co-auteur d’une oeuvre de collaboration peut agir pour la défense de son droit moral, à la condition que sa contribution puisse être individualisée ; dans le cas contraire, il doit, à peine d’irrecevabilité, mettre en cause les autres coauteurs de l’oeuvre ou de la partie de l’oeuvre à laquelle il a contribué (la condition de mise en cause préalable des autres auteurs n’est pas limitée au domaine de l’action en contrefaçon).
Absence de responsabilité du producteur
Aucune disposition du contrat de production ne reconnaissait à l’humoriste une primauté sur les autres auteurs dans l’écriture du scénario. La juridiction a considéré que celui-ci avait manifesté sa désapprobation quant à l’oeuvre qui lui était présentée et a voulu imposer aux autres co-auteurs sa propre vision, présentant cette exigence comme une condition incontournable, avant toute concertation avec les autres co-scénaristes. Il s’était dés-lors désinvesti de l’écriture du scénario depuis la réception de la nouvelle version. De son côté, le producteur entendait poursuivre la collaboration des parties. Aucun manquement du producteur à son obligation de loyauté et de bonne foi à l’égard de l’auteur, ou aux termes du contrat, n’a été retenu.
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