Cour d’appel de Paris, 10 mai 2000
Cour d’appel de Paris, 10 mai 2000

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique :

Résumé

Dans une affaire jugée par la Cour d’appel de Paris, des journalistes ont contesté la publication de leurs articles sans autorisation sur un réseau télématique. Les juges ont rappelé que, selon l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, la cession des droits d’auteur doit être clairement mentionnée et délimitée. De plus, l’article L. 131-6 stipule qu’une cession pour des formes d’exploitation non prévues doit inclure une participation aux profits. Ainsi, même en lien de subordination avec leur employeur, les journalistes restent titulaires de leurs droits, notamment face à des technologies nouvelles comme l’édition télématique.

Dans une affaire opposant des journalistes dont les articles avaient été publiés sans leur autorisation sur un réseau télématique par le journal les employant, les juges ont rappelé qu’en vertu de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. Par ailleurs, selon l’article L. 131-6 du même Code, la clause d’une cession qui tend à conférer le droit d’exploitation de l’œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d’exploitation. Ces dispositions sont applicables au journaliste qui, nonobstant le lien de subordination le liant à l’entreprise de presse qui l’emploie, est le seul titulaire des droits sur son oeuvre publiée dans le journal. Précision importante, l’édition télématique sur Minitel du journal et l’archivage sur serveur ne peuvent être assimilés à un prolongement de la diffusion sur papier, s’agissant d’une technologie nouvelle, non envisagée lors de la conclusion du contrat de travail, et d’une exploitation par la société éditrice moyennant une redevance en fonction de la durée de consultation.

Consulter la décision

Mots clés : 

Thème : Cessions de droits d’auteur

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 10 mai 2000 | Pays : France

 

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon