Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prolongation de la rétention : enjeux de l’évaluation des critères légaux et de l’ordre public.
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [F] [S], né le 1er janvier 1999 à [Localité 1], est de nationalité afghane et est actuellement retenu dans un centre de rétention. Il est assisté par Me Gérard Varango, avocat de permanence au barreau de Paris, ainsi que par M. [O] [G], interprète en pachtou. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, représenté par Me Ludivine Floret, avocate au barreau de Lyon. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Contexte de l’OrdonnanceL’ordonnance a été prononcée en audience publique et est contradictoire. Elle fait référence au décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration, ainsi qu’à l’ordonnance du 8 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Paris, qui prolonge le maintien de M. [F] [S] pour une durée maximale de 15 jours. Procédure d’AppelM. [F] [S] a interjeté appel le 8 janvier 2025 à 17h06, contestant la prolongation de sa rétention. Lors de l’audience, il a été assisté de son avocat, qui a demandé l’infirmation de l’ordonnance, tandis que le conseil du préfet de police a plaidé pour sa confirmation. Décision du TribunalLe juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M. [S] et a déclaré la requête du préfet recevable, ordonnant ainsi la prolongation de la mesure de rétention. M. [S] a réitéré ses arguments, soutenant que les critères pour une quatrième prolongation n’étaient pas remplis. Analyse et Confirmation de l’OrdonnanceLe tribunal a confirmé que le premier juge avait correctement analysé la situation et qualifié la menace pour l’ordre public. En conséquence, l’ordonnance a été confirmée, et une expédition de la présente ordonnance a été ordonnée à remettre immédiatement au procureur général. Notification et Voies de RecoursLa notification de l’ordonnance a été reçue, précisant que celle-ci n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00132 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS5H
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2025, à 11h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [S]
né le 01 janvier 1999 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Gérard Varango avocat de permanence, avocat au barreau de Paris – M. [O] [G] (Interprète en pachtou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocart au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
– Vu l’ordonnance du 08 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 23 janvier 2025 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 08 janvier 2025, à 17h06, par M. [F] [S] ;
– Après avoir entendu les observations :
– de M. [F] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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